Décret n° 2001-1313 du 28 décembre 2001 modifiant l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts et relatif aux modalités de versement de la taxe sur les salaires

Modification du tableau du C de l'article 1 du décret 2001-96.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000409112
NOR: ECOF0100030D
Ancien identifiant: 1DS0011313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/91/JORFTEXT000000409112.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162332
###### 6 : Taxe sur les salaires
- [a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires](a)
- [b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.](b)
- [d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques](d)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179424
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###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires
- [Article 369](article_369.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299625
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0369AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/96/LEGIARTI000006299625.xml
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###### Article 369
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des
rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les
quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu
du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a
payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.<br />
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 334 euros, le
versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque
trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes
vient à excéder 334 euros, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours
doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.<br />
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du
ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession
ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.<br />
En cas de décès de l'employeur, ce versement doit être effectué dans les quinze
premiers jours du mois suivant le décès.<br />
2. (Abrogé).<br />
3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par
l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la
désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme
à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement et le
montant de la taxe sur les salaires versés.<br />
En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la
régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est
déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15
janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse
de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des
rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe
correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou
trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant,
l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année.<br />
4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les
salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa
de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à
l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou
trimestre le bordereau-avis mentionné au premier alinéa du 3. Les redevables
dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise
ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
deuxième alinéa du 3.<br />
5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406
terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du
comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque
période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements
concernés.<br />
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier
alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et
la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du
service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3.