Décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III au code général des impôts
Modification de l'art. 74 (1) de l'annexe III au code général des impôts (art. 6 du décret 93-991). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000247162 NOR: ECOF0400026D Ancien identifiant: 1DS004468 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/71/JORFTEXT000000247162.xml
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2004-06-02
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Identifiant: LEGIARTI000006296952
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296952.xml
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Date de début: 2004-06-02
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Date de fin: 2006-04-13
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Identifiant: LEGIARTI000006296953
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296953.xml
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###### Article 74
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1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou
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marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à
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condition, savoir :<br />
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condition :<br />
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a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de
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l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication
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@ -26,13 +26,14 @@ l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présent
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les objets ou marchandises pour l'exportation ;<br />
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c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation,
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conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le
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service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au
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a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un
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intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est
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désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le
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fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture
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visée par le service des douanes du point de sortie.<br />
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conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par
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l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire
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et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a.
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Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire
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agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme
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expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à
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l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service
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des douanes du point de sortie.<br />
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Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a
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obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément
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@ -41,6 +42,46 @@ spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur
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d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet
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intermédiaire.<br />
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d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration
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d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des
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opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du
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code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour
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justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la
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Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code
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général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en
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douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des
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éléments de preuve complémentaires ci-après :<br />
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1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du
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pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration
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accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;<br />
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2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la
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Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code
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général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au
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chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se
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rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté
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;<br />
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3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé
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pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale
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hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles
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particuliers ;<br />
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4° Les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, visés
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par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou tout autre
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élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la
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surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;<br />
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5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises ou à des contrôles
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douaniers particuliers et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les
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conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général
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des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en
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charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client
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établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire
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mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département
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d'outre-mer.<br />
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2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des
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douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et
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91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de
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