From 745faced633426dd300aff801d389547a6b36a9a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 2 Jun 2004 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-468=20du=2025=20ma?= =?UTF-8?q?i=202004=20relatif=20aux=20formalit=C3=A9s=20requises=20en=20ma?= =?UTF-8?q?ti=C3=A8re=20de=20preuve=20des=20exportations=20de=20biens=20b?= =?UTF-8?q?=C3=A9n=C3=A9ficiant=20de=20l'exon=C3=A9ration=20de=20la=20taxe?= =?UTF-8?q?=20sur=20la=20valeur=20ajout=C3=A9e=20et=20modifiant=20l'annexe?= =?UTF-8?q?=20III=20au=20code=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20des=20imp=C3=B4ts?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification de l'art. 74 (1) de l'annexe III au code général des impôts (art. 6 du décret 93-991). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000247162 NOR: ECOF0400026D Ancien identifiant: 1DS004468 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/71/JORFTEXT000000247162.xml --- .../section_i/ii/d/article_74.md | 67 +++++++++++++++---- 1 file changed, 54 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/d/article_74.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/d/article_74.md index 4862774242..0392bee2e0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/d/article_74.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/d/article_74.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2004-06-02 -Identifiant: LEGIARTI000006296952 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296952.xml +Date de début: 2004-06-02 +Date de fin: 2006-04-13 +Identifiant: LEGIARTI000006296953 +Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296953.xml --- ###### Article 74 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à -condition, savoir :
+condition :
a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication @@ -26,13 +26,14 @@ l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présent les objets ou marchandises pour l'exportation ;
c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, -conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le -service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au -a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un -intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est -désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le -fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture -visée par le service des douanes du point de sortie.
+conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par +l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire +et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. +Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire +agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme +expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à +l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service +des douanes du point de sortie.
Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément @@ -41,6 +42,46 @@ spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.
+d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration +d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des +opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du +code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour +justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la +Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code +général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en +douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des +éléments de preuve complémentaires ci-après :
+ +1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du +pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration +accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;
+ +2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la +Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code +général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au +chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se +rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté +;
+ +3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé +pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale +hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles +particuliers ;
+ +4° Les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, visés +par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou tout autre +élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la +surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;
+ +5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises ou à des contrôles +douaniers particuliers et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les +conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général +des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en +charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client +établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire +mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département +d'outre-mer.
+ 2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de