Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588663
NOR: ECOF0100013D
Ancien identifiant: 1DS001435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/86/JORFTEXT000000588663.xml
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République française 2023-04-23 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2023-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047480559
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###### 0I bis : Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique
- [Article 41 DO](article_41_do.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047480561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/48/05/LEGIARTI000047480561.xml
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###### Article 41 DO
La limite d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers est rehaussée
en application du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général
des impôts sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
1. Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour
l'application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l'acceptation
d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou, à défaut, à celui de leur
paiement, sont énumérées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de
l'habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect
des dispositions définies à l'article D. 319-16 du même code, y compris les
dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du
I de ce dernier article, et à l'exclusion, d'une part, des travaux mentionnés au
3° de ce I et, d'autre part, des travaux de pose d'une chaudière à très haute
performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I ;<br />
2. Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de
la limite d'imputation sur son revenu global est mentionné sur la déclaration de
revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté ;<br />
3. Le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et
factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16
du code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance
énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code de la construction et de
l'habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1
respecte un niveau de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1 du
même code correspondant aux classes :<br />
-E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023
et la veille de la réalisation des travaux et audits mentionnés au 1 ;<br />
-A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits mentionnés
au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162162
###### Section II : Revenu global
- [0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie](0i_bis-0)
- [0I bis : Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique](0i_bis)
- [I : Monuments historiques - Charges déductibles](i)
- [II : Engagements d'épargne à long terme](ii)
- [0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise](0_ii_bis)