Décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025202124
NOR: DEVL1122563D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/21/JORFTEXT000025202124.xml
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République française 2012-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133767
- [III : Paiement fractionné ou différé des droits](iii)
- [V : Droits de timbre](v)
- [VI : Taxes sur les véhicules à moteur](vi)
- [VII : Taxe locale d'équipement](vii)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1984-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146898
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##### VII : Taxe locale d'équipement
- [Article 406 ter](article_406_ter.md)
- [Article 406 nonies](article_406_nonies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025210994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/09/LEGIARTI000025210994.xml
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###### Article 406 nonies
Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables
jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la
mise en recouvrement de la taxe.<br />
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des
impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième
année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la
démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la
modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de
construire.<br />
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au
trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou,
en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024678966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/67/89/LEGIARTI000024678966.xml
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###### Article 406 ter
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en
vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en
paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales
pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des
finances publiques.<br />
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de
construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en
informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133757
#### Titre premier : Impositions communales
- [Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_premier)
- [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146856
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##### Chapitre III : Enregistrement
- [Section unique : Taxe locale d'équipement](section_unique)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162298
---
###### Section unique : Taxe locale d'équipement
- [Article 328 D bis](article_328_d_bis.md)
- [Article 328 D ter](article_328_d_ter.md)
- [Article 328 D quater](article_328_d_quater.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006299409
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0328ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299409.xml
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###### Article 328 D bis
Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la
délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions
prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit
accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le
1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale
d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux
modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics
fixées par l'accord préalable.<br />
(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de
l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-29
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006297322
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0328AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297322.xml
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###### Article 328 D quater
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les
constructions édifiées à l'intérieur :<br />
1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;<br />
2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :<br />
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;<br />
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du
logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;<br />
3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier
approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;<br />
4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations
industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative
avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent
la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle
par rapport aux ouvrages existants.<br />
Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis
à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du
ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la
participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du
ministre de l'équipement et du logement.<br />
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement
les constructions édifiées à l'intérieur :<br />
1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national
d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une
bonification d'intérêt du même fonds ;<br />
2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France
métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer
avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31
décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités
suivantes :<br />
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou
l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;<br />
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société
d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285
du 31 décembre 1976 ;<br />
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public
qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le
cadre d'une convention :<br />
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type
approuvée par décret en conseil d'Etat ;<br />
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du
ministre de l'intérieur dans les autres cas.<br />
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont
exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et
II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des
actes administratifs du département.<br />
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II,
le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317
quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des
constructeurs.<br />
(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006299410
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0328ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299410.xml
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###### Article 328 D ter
Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est
issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er
octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date
d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975
portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe
locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la
superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des
équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.<br />
En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.