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--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md
@@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133767
- [III : Paiement fractionné ou différé des droits](iii)
- [V : Droits de timbre](v)
- [VI : Taxes sur les véhicules à moteur](vi)
-- [VII : Taxe locale d'équipement](vii)
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+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1984-01-07
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006146898
----
-
-##### VII : Taxe locale d'équipement
-
-- [Article 406 ter](article_406_ter.md)
-- [Article 406 nonies](article_406_nonies.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-06-15
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000025210994
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/09/LEGIARTI000025210994.xml
----
-
-###### Article 406 nonies
-
-Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables
-jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la
-mise en recouvrement de la taxe.
-
-Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des
-impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième
-année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la
-démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la
-modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de
-construire.
-
-Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au
-trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au
-responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou,
-en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-10-01
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000024678966
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/67/89/LEGIARTI000024678966.xml
----
-
-###### Article 406 ter
-
-Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en
-vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en
-paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales
-pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des
-finances publiques.
-
-Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de
-construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en
-informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133757
#### Titre premier : Impositions communales
- [Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_premier)
-- [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006146856
----
-
-##### Chapitre III : Enregistrement
-
-- [Section unique : Taxe locale d'équipement](section_unique)
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+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162298
----
-
-###### Section unique : Taxe locale d'équipement
-
-- [Article 328 D bis](article_328_d_bis.md)
-- [Article 328 D ter](article_328_d_ter.md)
-- [Article 328 D quater](article_328_d_quater.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006299409
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0328ACXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299409.xml
----
-
-###### Article 328 D bis
-
-Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la
-délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions
-prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit
-accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le
-1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale
-d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux
-modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics
-fixées par l'accord préalable.
-
-(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de
-l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).
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+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-11-29
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006297322
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0328AEXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297322.xml
----
-
-###### Article 328 D quater
-
-I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les
-constructions édifiées à l'intérieur :
-
-1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
-
-2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
-
-a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;
-
-b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du
-logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
-
-3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier
-approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;
-
-4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations
-industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative
-avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent
-la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle
-par rapport aux ouvrages existants.
-
-Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis
-à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du
-ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la
-participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du
-ministre de l'équipement et du logement.
-
-II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement
-les constructions édifiées à l'intérieur :
-
-1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national
-d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une
-bonification d'intérêt du même fonds ;
-
-2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France
-métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer
-avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31
-décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités
-suivantes :
-
-a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou
-l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
-
-b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société
-d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285
-du 31 décembre 1976 ;
-
-c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public
-qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le
-cadre d'une convention :
-
-Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type
-approuvée par décret en conseil d'Etat ;
-
-Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du
-ministre de l'intérieur dans les autres cas.
-
-III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont
-exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et
-II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des
-actes administratifs du département.
-
-L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II,
-le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317
-quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des
-constructeurs.
-
-(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_unique/article_328_d_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_unique/article_328_d_ter.md
deleted file mode 100644
index 419a96dc14..0000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_unique/article_328_d_ter.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006299410
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0328ADXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299410.xml
----
-
-###### Article 328 D ter
-
-Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est
-issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er
-octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date
-d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975
-portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe
-locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la
-superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des
-équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.
-
-En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.