Décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 pris en application du cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et du sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts et fixant le taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque applicable à titre dérogatoire
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021163856 NOR: ECEL0915379D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/16/38/JORFTEXT000021163856.xml
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Date de début: 2010-01-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000021667369
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###### 6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque
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- [Article 41 DGA](article_41_dga.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-10-19
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Date de fin: 2010-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000021174722
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/47/LEGIARTI000021174722.xml
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###### Article 41 DGA
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I. - Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
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du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
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du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
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total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société
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de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
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l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou
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de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire
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d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
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1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b
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du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne
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sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
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français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
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d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
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(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
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catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles
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87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les
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titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
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financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
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financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes
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entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de
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capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
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développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
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unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes
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établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat
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ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
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une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
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l'évasion fiscale.<br />
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Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique
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également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement
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dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier
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et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1
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du même code.<br />
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Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les
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parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à
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des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en
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fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à
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20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité
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au-delà des souscriptions reçues.<br />
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II. - Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
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l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
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produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
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un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
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fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués
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dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
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actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
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III. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
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inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
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à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier
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alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des
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conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte
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tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en
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résulte.<br />
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Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ;
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elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
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l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions
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d'application de la dérogation accordée.<br />
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IV. - 1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du
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ministre chargé de l'économie.<br />
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Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux
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d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
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A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
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quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou
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l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie
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d'investissement.<br />
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Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la politique économique et
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du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation
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est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement
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retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la
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dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.<br />
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2. Le comité du capital-investissement comprend :<br />
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- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
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- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
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représentant ;<br />
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- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
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Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs
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compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses
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travaux.<br />
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3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la
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direction générale du Trésor et de la politique économique.
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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179301
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- [3° bis : Plus-values réalisées sur des droits ou parts de sociétés de personnes dans lesquelles les contribuables exercent leur activité professionnelle](3_bis)
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- [4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction](4)
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- [5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux](5)
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- [6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque](6_bis)
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- [7° : Impatriés non salariés](7)
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- [8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu](8)
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