Décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 pris en application du cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et du sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts et fixant le taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque applicable à titre dérogatoire

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021163856
NOR: ECEL0915379D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/16/38/JORFTEXT000021163856.xml
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Date de début: 2010-01-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021667369
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###### 6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque
- [Article 41 DGA](article_41_dga.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-19
Date de fin: 2010-03-20
Identifiant: LEGIARTI000021174722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/47/LEGIARTI000021174722.xml
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###### Article 41 DGA
I. - Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8
du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1
du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant
total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société
de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de
l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou
de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'autres fonds, sociétés ou entités :<br />
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b
du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne
sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers
français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers
d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement
(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les
titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments
financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments
financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes
entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes
établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.<br />
Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique
également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement
dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier
et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1
du même code.<br />
Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les
parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à
des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en
fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à
20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité
au-delà des souscriptions reçues.<br />
II. - Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de
l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs
produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à
un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le
fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux
d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués
dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts,
actions ou droits et le pourcentage de 20 %.<br />
III. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux
inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement
à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier
alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des
conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte
tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en
résulte.<br />
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ;
elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à
l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions
d'application de la dérogation accordée.<br />
IV. - 1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux
d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0
A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163
quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou
l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie
d'investissement.<br />
Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la politique économique et
du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation
est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement
retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la
dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.<br />
2. Le comité du capital-investissement comprend :<br />
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
représentant ;<br />
- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.<br />
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs
compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses
travaux.<br />
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la
direction générale du Trésor et de la politique économique.

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- [3° bis : Plus-values réalisées sur des droits ou parts de sociétés de personnes dans lesquelles les contribuables exercent leur activité professionnelle](3_bis)
- [4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction](4)
- [5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux](5)
- [6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque](6_bis)
- [7° : Impatriés non salariés](7)
- [8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu](8)