Décret n° 2009-1047 du 27 août 2009 pris pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des productions agricoles faisant l'objet d'une convention d'entreposage

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021005871
NOR: ECEL0915052D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/00/58/JORFTEXT000021005871.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179288
- [A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales](a-0_bis)
- [A bis : Frais d'émission d'emprunts](a_bis)
- [A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit](a_ter)
- [A quater : Entreposage de produits agricoles](a_quater)
- [B : Provision pour fluctuation des cours](b)
- [D : Provisions pour reconstitution des gisements](d)
- [E : Provisions pour investissement à l'étranger](e)

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Date de début: 2009-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021009081
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###### A quater : Entreposage de produits agricoles
- [Article 2 F](article_2_f.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021009078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/00/90/LEGIARTI000021009078.xml
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###### Article 2 F
Pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts :<br />
I. Constitue une convention d'entreposage de productions agricoles faisant
l'objet d'un dépôt non individualisé un contrat qui remplit les conditions
suivantes :<br />
1° La convention porte sur la livraison de la production et son stockage, en vue
de sa reprise par l'exploitant ou de sa vente, et prévoit, le cas échéant, sa
transformation ou d'autres prestations réalisées par l'entreprise d'entreposage
;<br />
2° La production est constituée de biens agricoles fongibles qui sont entreposés
dans des conditions qui ne permettent pas d'en attribuer l'origine à un
exploitant déterminé.<br />
II. Chaque récolte entreposée est inscrite distinctement dans les stocks au
bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours
duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par
l'organisme entrepositaire.<br />
III. La reprise est réputée à l'équivalent lorsque :<br />
1° Les produits repris par l'exploitant sont issus de la transformation des
produits qu'il a apportés ou de produits identiques ;<br />
2° Les quantités de produits reprises par l'exploitant correspondent à celles
qu'il a apportées ;<br />
3° La valeur des produits fournis par l'entreprise d'entreposage diminuée de la
valeur de sa prestation de transformation et de conditionnement n'excède pas la
valeur des matières apportées par l'exploitant.<br />
IV. En cas de reprise de la production, le transfert du contrôle et des
avantages économiques futurs intervient au titre de l'exercice de livraison ou
de consommation de cette production par l'exploitant.<br />
V. Les stocks des produits agricoles entreposés inscrits au bilan de
l'exploitant sont crédités du montant des acomptes perçus sur les sommes
représentatives de leur cession diminué de la décote mentionnée à l'article 38
sexdecies JC.<br />
Les sommes représentatives de la cession ou les acomptes sont pris en compte
pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel ils sont perçus.