Décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012 pris en application de l'article 1522 bis du code général des impôts et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026792353
NOR: EFIE1235487D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/79/23/JORFTEXT000026792353.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025225783
###### Section IV : Autres taxes communales
- [Article 325](article_325.md)
- [Article 325 bis](article_325_bis.md)
- [Article 326](article_326.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-20
Date de fin: 2014-08-23
Identifiant: LEGIARTI000026793015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/30/LEGIARTI000026793015.xml
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###### Article 325 bis
Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :<br />
1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit
duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, la liste des locaux, autres que les constructions neuves, imposés à
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.<br />
Cette liste précise, pour chaque local :<br />
a. les codes département et direction de la direction générale des finances
publiques ;<br />
b. le code collectivité ;<br />
c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;<br />
d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ;<br />
e. le code préfixe de section ;<br />
f. le code de section ;<br />
g. le numéro de plan ;<br />
h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;<br />
i. la nature du local ;<br />
j. le numéro de voirie ;<br />
k. l'indice de répétition ;<br />
l. le libellé et le code rivoli de la voie ;<br />
m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de
l'année ;<br />
n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;<br />
o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;<br />
p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.<br />
Elle communique également le montant total des valeurs locatives foncières
retenues pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur
le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale au titre de l'année précédente ;<br />
2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au
1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à
la direction générale des finances publiques avant la date limite de
transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale
mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;<br />
3° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au profit
duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères transmet à la direction générale des finances publiques la quantité
totale de déchets produits sur son territoire au cours de l'année précédente.
Cette quantité est exprimée dans la même unité que le tarif mentionné au
troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du code général des impôts ;<br />
4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de
coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues
aux 1° à 3°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe
d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de
l'article 1379-0 bis du code général des impôts.