Décret n° 2012-448 du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025630690
NOR: EFIE1206480D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/63/06/JORFTEXT000025630690.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179314
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 43 bis](article_43_bis.md)
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025631743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/63/17/LEGIARTI000025631743.xml
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###### Article 43 bis
I. 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code
général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de
l'article 170 du même code.<br />
Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire
;<br />
2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les
conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de
l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à
l'imposition commune dans les conditions de droit commun.<br />
II. 1° En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les
traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations
allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non
commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles
;<br />
2° Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du
mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du
pacte civil de solidarité sont réputés constituer des revenus communs.<br />
III. 1° Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs
mentionnée au deuxième alinéa du 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 6 du
code général des impôts, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive
ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à
établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés ;<br />
2° Sont considérés comme tels :<br />
a) L'acte authentique mentionnant l'origine de propriété et, selon les cas, la
répartition dans l'indivision ou le démembrement ;<br />
b) Tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de
services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités
à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au
nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits attestant du montant de ces
revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;<br />
c) Tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou
valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains
correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières
pendant l'année d'imposition.<br />
Les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, ces
documents.