Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025673349
NOR: EFIT1202964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/67/33/JORFTEXT000025673349.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024446842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446842.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025678880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678880.xml
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###### Article 299 octies A
I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I
de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de
l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier,
adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée
I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I
de l'article 199 terdecies-0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est
autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du
code monétaire et financier, adaptées comme suit :<br />
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention
des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 2° de l'article D.
214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors
éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune
durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2
du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ;<br />
2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du
code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée
maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la
société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de
l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée,
hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient
aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3°
de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans
;<br />
société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces
derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie
chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale
de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le
souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code
monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de
détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient
une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les
statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des
titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de
ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V
bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou
donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article,
comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et
financier.<br />
II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3 du I de
l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f
du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la
commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés
mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de
l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.<br />
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document
d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II
de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.<br />
de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.<br />
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de
capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les
éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier,
éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier,
dans les conditions prévues à ce même III.<br />
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article
explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par
le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits
titres.<br />
III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite
les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.<br />
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement
sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par
les sociétés mentionnés au I du présent article.<br />
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D.
214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
:<br />
1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
1. Le taux maximal de frais annuel moyen total tel que prévu au i) du b du 1° de
l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant
accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent
article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux
de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque
année.<br />
maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année.<br />
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5
du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de
partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii) du b du 3° de l'article D.
214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités
spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société
prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner
lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de
la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier,
IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier,
sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4
du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document
d'information mentionné au présent IV.<br />
V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du
rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport
annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à
l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime
antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de
société" ;<br />
1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " sont remplacés par les termes :
" millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès
au capital de société " ;<br />
2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant
accès au capital de société" ;<br />
2. Les termes : " parts de fonds " sont remplacés par les termes : " titres de
capital ou donnant accès au capital de société " ;<br />
3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".<br />
3. Les termes : " création du fonds " sont remplacés par les termes : " création
de la société ".<br />
VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées
VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du même code, présentées
sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés
mentionnées au I du présent article.<br />
VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code
général des impôts.