Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025673349 NOR: EFIT1202964D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/67/33/JORFTEXT000025673349.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2012-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000024446842
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446842.xml
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Date de début: 2012-04-01
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Date de fin: 2012-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000025678880
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678880.xml
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###### Article 299 octies A
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I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
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titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I
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de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de
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l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
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conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier,
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adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée
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I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
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titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I
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de l'article 199 terdecies-0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est
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autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du
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code monétaire et financier, adaptées comme suit :<br />
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1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention
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des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
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souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 2° de l'article D.
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214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors
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éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune
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durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2
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du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ;<br />
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2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du
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code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée
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maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la
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société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de
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l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée,
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hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient
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aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3°
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de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans
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;<br />
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société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces
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derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie
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chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale
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de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le
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souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
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2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code
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monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de
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détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
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souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient
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une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les
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statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des
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titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de
|
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ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
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II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199
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terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V
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bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou
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||||
donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article,
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comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et
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financier.<br />
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||||
II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3 du I de
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||||
l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f
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du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la
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commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés
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mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de
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||||
l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.<br />
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2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que
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les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
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droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
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le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document
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d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II
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de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.<br />
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de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.<br />
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3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de
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capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les
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éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier,
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éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier,
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||||
dans les conditions prévues à ce même III.<br />
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III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article
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explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par
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||||
le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits
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||||
titres.<br />
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III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite
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les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
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||||
souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.<br />
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||||
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement
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sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par
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||||
les sociétés mentionnés au I du présent article.<br />
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||||
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D.
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214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
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214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
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||||
:<br />
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||||
1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de
|
||||
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
|
||||
1. Le taux maximal de frais annuel moyen total tel que prévu au i) du b du 1° de
|
||||
l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
|
||||
annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant
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accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent
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||||
article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux
|
||||
de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque
|
||||
année.<br />
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maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année.<br />
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||||
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5
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||||
du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de
|
||||
partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que
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||||
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
|
||||
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
|
||||
tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
|
||||
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii) du b du 3° de l'article D.
|
||||
214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités
|
||||
spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société
|
||||
prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner
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||||
lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de
|
||||
la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
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||||
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||||
IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
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||||
les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier,
|
||||
IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
|
||||
les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier,
|
||||
sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement
|
||||
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6
|
||||
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4
|
||||
du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document
|
||||
d'information mentionné au présent IV.<br />
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|
||||
V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du
|
||||
rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
|
||||
V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport
|
||||
annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
|
||||
souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à
|
||||
l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des
|
||||
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des
|
||||
adaptations suivantes :<br />
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||||
1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime
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antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de
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société" ;<br />
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1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " sont remplacés par les termes :
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" millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès
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||||
au capital de société " ;<br />
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||||
2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant
|
||||
accès au capital de société" ;<br />
|
||||
2. Les termes : " parts de fonds " sont remplacés par les termes : " titres de
|
||||
capital ou donnant accès au capital de société " ;<br />
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||||
3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".<br />
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||||
3. Les termes : " création du fonds " sont remplacés par les termes : " création
|
||||
de la société ".<br />
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VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées
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||||
VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du même code, présentées
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||||
sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés
|
||||
mentionnées au I du présent article.<br />
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||||
VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
|
||||
VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
|
||||
sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code
|
||||
général des impôts.
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