Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES

LES COMPTES CORRESPONDANTS AUX DEPENSES ET CHARGES DOIVENT EN CE QUI CONCERNE LES BANQUES,LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DONT LES SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A STATUT LEGAL SPECIAL,ETRE ENTENDUS SELON LES DEFINITIONS DONNEES PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES DANS SES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANQUES.
POUR LES ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE,LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,DE CAPITALISATION ET DE REASSURANCES DE TOUTE NATURE,LES DEFINITIONS A RETENIR SONT CELLES DONNEES DANS LES PLANS COMPTABLES PROFESSIONNELS APPLICABLES A CES ENTREPRISES.
SONT EXCLUS: LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE PRODUCTION DES ENTREPRISES D'ASSURANCES,LES CHARGES ANNEXES,LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT,LES DEPENSES DE FORMATION,LES SUBVENTIONS VERSEES AU TITRE DE L'INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE DANS LA CONSTRUCTION,LES DEPENSES JUSTIFIANT L'EXONERATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET LES DEPENSES REMBOURSEES PAR LES TIERS AU PROFIT DESQUELS ELLES ONT ETE ENGAGEES.
LES DEPENSES ET AMORTISSEMENTS DOIVENT ETRE LIMITES A CEUX QUI INFLUENT SUR LE RESULTAT D'ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (82540 DU 28-06-1982).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884085
Ancien identifiant: 1DX982801
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/40/JORFTEXT000000884085.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146817
- [Section I : Taxe sur les salaires](section_i)
- [Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction](section_iv)
- [Section V : Contribution des institutions financières.](section_v)

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Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162241
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###### Section V : Contribution des institutions financières.
- [Article 58 K](article_58_k.md)
- [Article 58 L](article_58_l.md)
- [Article 58 M](article_58_m.md)
- [Article 58 N](article_58_n.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298637
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0058AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298637.xml
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###### Article 58 K
Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article
235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les
établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le
"règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions
applicables aux banques.<br />
Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de
capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir
sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces
entreprises.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298638
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0058AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298638.xml
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###### Article 58 L
Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :<br />
a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances
ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de
déplacement qui s'y ajoutent ;<br />
b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire
des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les
subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la
construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe
d'apprentissage ;<br />
c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été
engagées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298639
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0058AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298639.xml
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###### Article 58 M
Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le
calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la
clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la
dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de
l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques
et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles,
autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel
et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le
matériel de transport.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298640
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0058AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298640.xml
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###### Article 58 N
Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code
général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat
d'entreprises exploitées en France.