Décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux locations de logements sociaux et aux normes d'habitabilité des logements intermédiaires et sociaux donnés en location

L'art. 96 de la loi de finances pour 1999 (98-1266 du 30-12-1998) a mis en place un statut du bailleur privé pour favoriser les locations dans e secteur intermédiaire ("dispositif Besson"). L'avantage fiscal accordé en contrepartie d'un engagement de location du logement pendant une certaine durée à usage d'habitation principale et du respect de conditions tenant au montant des loyers et des ressources du locataire prend la forme, pour les logements neufs, d'une déduction au titre de l'amortissement et, pour les logements anciens, d'une majoration de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire calculée sur le revenu brut foncier. Le I de l'art. 11 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28-12-2001) dote ce dispositif d'un étage supplémentaire destiné à favoriser la location de logements à des personnes aux ressources très modestes ("dispositif Lienemann"). L'avantage fiscal, qui est subordonné à des conditions de loyers et de ressources plus strictes que pour les locations du secteur intermédiaire, prend la forme, pour les logements neufs comme pour les logements anciens, dune majoration de 14 % à 60 % du taux de la déduction forfaitaire. Cet art. prévoit qu'un décret détermine les modalités d'application de ce dispositif. Le présent décret complète les dispositions réglementaires figurant à l'annexe III au code général des impôts. Il prévoit notamment es plafonds de ressources et de loyer applicables et les conditions dans lesquelles s'exercera l'engagement de louer le logement à une personne aux ressources très modestes. Ces dispositions sont inspirées, pour une large part, de celles prévues pour l'octroi de la déduction forfaitaire majorée à 25 % ("dispositif Besson") applicable aux logements anciens). En outre, pour bénéficier de l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux, le logement doit répondre à des normes minimales d'habitabilité définies par décret. Ainsi, le présent décret prévoit que les normes à respecter sont celles fixées par le décret 2002-120 du 30-01-2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, Il supprime corrélativement les normes spécifiques au "dispositif Besson ancien" et la nécessité de fournir une attestation de conformité du logement à ces normes ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes. Abrogation de l'art. 2 du décret 99-244 du 29-03-1999.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000409730
NOR: BUDF0220175D
Ancien identifiant: 1DE0021296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/97/JORFTEXT000000409730.xml
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- [Article 2 quaterdecies A](article_2_quaterdecies_a.md)
- [Article 2 quaterdecies B](article_2_quaterdecies_b.md)
- [Article 2 quindecies](article_2_quindecies.md)
- [Article 2 sexdecies](article_2_sexdecies.md)
- [Article 2 sexdecies-0 A](article_2_sexdecies-0_a.md)
- [Article 2 sexdecies A](article_2_sexdecies_a.md)
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###### Article 2 quaterdecies
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur
déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location
dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :<br />
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui
comporte les éléments suivants :<br />
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;<br />
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la
surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle
qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;<br />
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail
;<br />
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au
moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;<br />
2° Une copie du bail ;<br />
3° Alinéa abrogé.<br />
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au
titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de
location.<br />
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par
l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa
déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est
intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou
de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de
l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-31
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AKXXXXXBA
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###### Article 2 quaterdecies A
I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur
déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit
pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :<br />
1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :<br />
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;<br />
b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la
surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle
qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;<br />
c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail
;<br />
d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans
au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;<br />
2° Une copie du bail ;<br />
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de
l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire
ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.<br />
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par
l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa
déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est
intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le
revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-31
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###### Article 2 quaterdecies B
Pour l'application des deuxième et cinquième alinéas du e du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux
normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006297519
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AMXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297519.xml
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###### Article 2 sexdecies-0 A
I. - Pour l'application du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts, les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1°
du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :<br />
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;<br />
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le
logement ;<br />
c. Des ressources de la personne occupant le logement.<br />
II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de
l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la
première fois à la déduction forfaitaire majorée :<br />
a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du
sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;<br />
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;<br />
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire
établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la
location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction
forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer
payé par la personne occupant le logement.<br />
III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la
déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à
la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat
de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire
ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné
au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006297517
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297517.xml
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###### Article 2 sexdecies
Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du
I de l'article 31 du code général des impôts :<br />
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement,
s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations
principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de
l'article 79 du code général des impôts ;<br />
2° Les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du
1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte
du montant :<br />
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;<br />
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;<br />
c) Des ressources du sous-locataire ;<br />
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année
au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime
de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure
:<br />
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de
l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse
de son employeur ;<br />
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;<br />
c) Alinéa abrogé.<br />
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire
établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du
contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du
loyer payé par le sous-locataire ;<br />
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la
déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à
la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat
de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire
ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location
mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de
l'article 2 quindecies.