Décret n° 2005-1671 du 27 décembre 2005 modifiant l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000456623 NOR: BUDD0580004D Ancien identifiant: 1DS0051671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/66/JORFTEXT000000456623.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2006-01-01
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Date de fin: 2010-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006298769
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Identifiant: LEGIARTI000006298770
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAF
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298769.xml
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###### Article 96 L
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###### Article 96 L
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@ -52,60 +52,52 @@ application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.<br />
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Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
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Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
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dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
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dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
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échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement
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échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement
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C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :<br />
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C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :<br />
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a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
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a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
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est supérieur au seuil d'assimilation (2) :<br />
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est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
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1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
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1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
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ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
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ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
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par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
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par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
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spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
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spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
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2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
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2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
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3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;<br />
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3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.<br />
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4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à
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l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la
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valeur fiscale n'est pas exigée.<br />
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Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
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Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
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sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
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sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
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valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
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valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
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une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
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une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
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chargé des douanes (3).<br />
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chargé des douanes.<br />
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b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
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b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
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intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :<br />
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intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
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1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
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1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
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2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
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2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
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supplémentaires ;<br />
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supplémentaires ;<br />
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3° La nature de la transaction ;<br />
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3° La nature de la transaction.<br />
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c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
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c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
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dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
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dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
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arrêté (5) :<br />
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arrêté :<br />
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1° La valeur statistique en euros ;<br />
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1° Le mode de transport ;<br />
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2° Les conditions de livraison ;<br />
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2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.<br />
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3° Le mode de transport ;<br />
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4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.<br />
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d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
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d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
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la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est
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la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
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inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce
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inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce
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cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
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cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
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Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
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Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
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position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
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position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
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valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).<br />
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valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
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e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
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e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
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pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à
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pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à
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