Décret n° 2005-1671 du 27 décembre 2005 modifiant l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456623
NOR: BUDD0580004D
Ancien identifiant: 1DS0051671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/66/JORFTEXT000000456623.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298769
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298769.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006298770
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298770.xml
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###### Article 96 L
@ -52,60 +52,52 @@ application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.<br />
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement
C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :<br />
C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :<br />
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
est supérieur au seuil d'assimilation (2) :<br />
est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;<br />
4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à
l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la
valeur fiscale n'est pas exigée.<br />
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.<br />
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
chargé des douanes (3).<br />
chargé des douanes.<br />
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :<br />
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
supplémentaires ;<br />
3° La nature de la transaction ;<br />
3° La nature de la transaction.<br />
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
arrêté (5) :<br />
arrêté :<br />
1° La valeur statistique en euros ;<br />
1° Le mode de transport ;<br />
2° Les conditions de livraison ;<br />
3° Le mode de transport ;<br />
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.<br />
2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.<br />
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce
la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce
cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).<br />
valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à