Décret n° 2013-732 du 12 août 2013 relatif aux modalités de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes non établies dans l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts

Application des articles 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et 9 (I, A, 1°) de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027842618
NOR: EFIE1317876D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/84/26/JORFTEXT000027842618.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-01
Date de fin: 2013-08-16
Identifiant: LEGIARTI000023389244
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Date de début: 2013-08-16
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000027846591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/65/LEGIARTI000027846591.xml
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###### Article 95
I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les
déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code
général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des
résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes
établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les
conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts,
doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de
l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration
fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, qui disposent en France d'immeubles
donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils
sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au
premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble.
Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les
redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de
l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services
généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et
dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du
service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires
le plus élevé.<br />
un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans
un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées
au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en
France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations
pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les
déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu
de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une
pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations
déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents
à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires
d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent
leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien
générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes
établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de
l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un
représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité,
continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du
service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.<br />
II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne
sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur
@ -36,8 +47,10 @@ exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code gén
des impôts.<br />
III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des
formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la
responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités
incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la
taxe en leur nom.
ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne
qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code
général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui
doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour
effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des
formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour
acquitter la taxe en leur nom.