Décret n° 2013-732 du 12 août 2013 relatif aux modalités de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes non établies dans l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts
Application des articles 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et 9 (I, A, 1°) de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027842618 NOR: EFIE1317876D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/84/26/JORFTEXT000027842618.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-02-01
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Date de fin: 2013-08-16
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Identifiant: LEGIARTI000023389244
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/92/LEGIARTI000023389244.xml
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Date de début: 2013-08-16
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Date de fin: 2018-06-23
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Identifiant: LEGIARTI000027846591
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###### Article 95
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I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
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identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les
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déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code
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général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des
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résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
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identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes
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établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les
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conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts,
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doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de
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l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration
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fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans
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un autre Etat membre de l'Union européenne, qui disposent en France d'immeubles
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donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils
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sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au
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premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble.
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Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les
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redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de
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l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services
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généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et
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dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
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bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du
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service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires
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le plus élevé.<br />
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un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans
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un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées
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au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en
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France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations
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pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les
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déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu
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de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une
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pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations
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déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents
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à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires
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d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le
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revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent
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leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien
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générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.<br />
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Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes
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établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de
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l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un
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représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité,
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continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du
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service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.<br />
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II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne
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sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur
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@ -36,8 +47,10 @@ exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code gén
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des impôts.<br />
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III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
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qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des
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formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la
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responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités
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incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la
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taxe en leur nom.
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ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne
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qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code
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général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui
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doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour
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effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des
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formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour
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acquitter la taxe en leur nom.
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