diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_95.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_95.md index 38547871a4..996b8350f3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_95.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_95.md @@ -1,33 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-02-01 -Date de fin: 2013-08-16 -Identifiant: LEGIARTI000023389244 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/92/LEGIARTI000023389244.xml +Date de début: 2013-08-16 +Date de fin: 2018-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000027846591 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/84/65/LEGIARTI000027846591.xml --- ###### Article 95 I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, -identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les -déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code -général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des -résidents à l'étranger et des services généraux.<br /> +identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes +établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les +conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, +doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de +l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration +fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.<br /> Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans -un autre Etat membre de l'Union européenne, qui disposent en France d'immeubles -donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils -sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au -premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. -Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les -redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de -l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services -généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et -dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des -bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du -service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires -le plus élevé.<br /> +un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans +un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées +au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en +France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations +pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les +déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu +de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une +pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations +déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents +à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires +d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le +revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent +leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien +générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.<br /> + +Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes +établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de +l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un +représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité, +continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du +service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.<br /> II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur @@ -36,8 +47,10 @@ exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code gén des impôts.<br /> III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, -qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des -formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la -responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités -incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la -taxe en leur nom. +ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne +qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code +général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui +doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour +effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des +formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour +acquitter la taxe en leur nom.