Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025625059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/50/LEGIARTI000025625059.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030067048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/70/LEGIARTI000030067048.xml
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###### Article 111 quater G
@ -22,16 +22,15 @@ gibier sauvage ;<br />
rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au
contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;<br />
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la
direction générale des finances publiques et comportant les indications
nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.<br />
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable au service des impôts
dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du
mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées.
La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est
inférieur à 150 € par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration
et à payer la redevance correspondante par trimestre.<br />
3° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à chaque
déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui
acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de
l'article 287 du code général des impôts susvisé ou sur celle déposée au cours
du mois suivant la fin de chaque trimestre civil pour les redevables mentionnés
au troisième alinéa du 2 du même article. Pour les redevables placés sous le
régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la
redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée
au 3 de l'article 287 précité.<br />
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.<br />