Décret n° 91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES
LE 2EME ALINEA DE L'ART. 385 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: LA TAXE EST LIQUIDEE SUR LE MONTANT DES PRIMES ET AUTRES SOMMES STIPULEES AU PROFIT DE L'ASSUREUR QUI FONT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE AU COURS DE CHAQUE MOIS,DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS CONSTATES AU COURS DU MEME MOIS.ELLE EST VERSEE DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA FIN DU MOIS CONSIDERE. TOUTEFOIS,DANS LE MEME DELAI,LES ENTREPRISES PEUVENT VERSER LA TAXE PROVISOIREMENT LIQUIDEE SUR LE MONTANT DES PRIMES ET AUTRES SOMMES STIPULEES AU PROFIT DE L'ASSUREUR QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE AU COURS DU MOIS PRECEDANT LE MOIS CONSIDERE,DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS CONSTATES AU COURS DU MEME MOIS.LE SOLDE QUI,LE CAS ECHEANT,RESTE DU EST PERCU LE 15 DU 2EME MOIS SUIVANT LE MOIS CONSIDERE.SI LA TAXE PROVISOIREMENT LIQUIDEE EST SUPERIEURE A LA TAXE DUE,L'EXCEDENT EST REPORTE. AU 1ER ALINEA DE L'ART. 388 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: "DANS LES 20 PREMIERS JOURS DU TRIMESTRE" SONT REMPLACES PAR: "DANS LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS". A L'ART. 390 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: "LES 3 PREMIERS MOIS DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS QUI SUIT CELUI". L". LES DISPOSITIONS SUSVISEES S'APPLIQUENT RESPECTIVEMENT AUX PRIMES QUI FONT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE,AUX CONVENTIONS CONCLUES ET AUX SOMMES DONT L'ECHEANCE INTERVIENT A COMPTER DU 01-11-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503872 NOR: BUDF9100027D Ancien identifiant: 1DX9911119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503872.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 1992-07-04
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006299704
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Identifiant: LEGIARTI000006299705
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAA
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAB
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###### Article 388
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###### Article 388
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Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni
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Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni
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établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par
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établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues
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l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France
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par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en
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prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations
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France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des
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d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire
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opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par
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pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des
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l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à
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impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le
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la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre
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versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui
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l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois
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au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du
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(1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du
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répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.<br />
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relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.<br />
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Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année
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Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année,
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comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires
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comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires
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venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être
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venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut
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fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette
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être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention
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réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts
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de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général
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et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement
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des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu
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que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de
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au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de
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leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
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l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la
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première année.<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet
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d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont
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l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
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