Décret n° 91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES

LE 2EME ALINEA DE L'ART. 385 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
LA TAXE EST LIQUIDEE SUR LE MONTANT DES PRIMES ET AUTRES SOMMES STIPULEES AU PROFIT DE L'ASSUREUR QUI FONT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE AU COURS DE CHAQUE MOIS,DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS CONSTATES AU COURS DU MEME MOIS.ELLE EST VERSEE DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA FIN DU MOIS CONSIDERE.
TOUTEFOIS,DANS LE MEME DELAI,LES ENTREPRISES PEUVENT VERSER LA TAXE PROVISOIREMENT LIQUIDEE SUR LE MONTANT DES PRIMES ET AUTRES SOMMES STIPULEES AU PROFIT DE L'ASSUREUR QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE AU COURS DU MOIS PRECEDANT LE MOIS CONSIDERE,DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS CONSTATES AU COURS DU MEME MOIS.LE SOLDE QUI,LE CAS ECHEANT,RESTE DU EST PERCU LE 15 DU 2EME MOIS SUIVANT LE MOIS CONSIDERE.SI LA TAXE PROVISOIREMENT LIQUIDEE EST SUPERIEURE A LA TAXE DUE,L'EXCEDENT EST REPORTE.
AU 1ER ALINEA DE L'ART. 388 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: "DANS LES 20 PREMIERS JOURS DU TRIMESTRE" SONT REMPLACES PAR: "DANS LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS".
A L'ART. 390 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: "LES 3 PREMIERS MOIS DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS QUI SUIT CELUI".
L".
LES DISPOSITIONS SUSVISEES S'APPLIQUENT RESPECTIVEMENT AUX PRIMES QUI FONT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE,AUX CONVENTIONS CONCLUES ET AUX SOMMES DONT L'ECHEANCE INTERVIENT A COMPTER DU 01-11-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503872
NOR: BUDF9100027D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1992-07-04 Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299704 Identifiant: LEGIARTI000006299705
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAA Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAB
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###### Article 388 ###### Article 388
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni
établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues
l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en
prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des
d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par
pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à
impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre
versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois
au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du (1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du
répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.<br /> relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.<br />
Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année,
comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires
venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut
fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention
réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général
et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu
que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de
leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année. l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la
première année.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet
d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont
l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.