diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/i/article_388.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/i/article_388.md index dd004f5d7..41567a251 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/i/article_388.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/i/article_388.md @@ -1,31 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 1992-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000006299704 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299704.xml +Date de début: 1992-07-04 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006299705 +Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299705.xml --- ###### Article 388 Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni -établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par -l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France -prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations -d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire -pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des -impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le -versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui -au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du -répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
+établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues +par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en +France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des +opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par +l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à +la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre +l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois +(1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du +relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
-Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année -comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires -venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être -fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette -réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts -et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement -que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de -leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année. +Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, +comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires +venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut +être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention +de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général +des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu +au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de +l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la +première année.
+ +(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet +d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont +l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.