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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 1992-07-04
-Identifiant: LEGIARTI000006299704
-Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299704.xml
+Date de début: 1992-07-04
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006299705
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299705.xml
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###### Article 388
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni
-établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par
-l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France
-prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations
-d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire
-pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des
-impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le
-versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui
-au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du
-répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
+établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues
+par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en
+France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des
+opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par
+l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à
+la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre
+l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois
+(1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du
+relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
-Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année
-comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires
-venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être
-fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette
-réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts
-et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement
-que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de
-leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
+Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année,
+comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires
+venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut
+être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention
+de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général
+des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu
+au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de
+l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la
+première année.
+
+(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet
+d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont
+l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.