Décret n° 91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES
LE 2EME ALINEA DE L'ART. 385 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: LA TAXE EST LIQUIDEE SUR LE MONTANT DES PRIMES ET AUTRES SOMMES STIPULEES AU PROFIT DE L'ASSUREUR QUI FONT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE AU COURS DE CHAQUE MOIS,DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS CONSTATES AU COURS DU MEME MOIS.ELLE EST VERSEE DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA FIN DU MOIS CONSIDERE. TOUTEFOIS,DANS LE MEME DELAI,LES ENTREPRISES PEUVENT VERSER LA TAXE PROVISOIREMENT LIQUIDEE SUR LE MONTANT DES PRIMES ET AUTRES SOMMES STIPULEES AU PROFIT DE L'ASSUREUR QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE AU COURS DU MOIS PRECEDANT LE MOIS CONSIDERE,DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS CONSTATES AU COURS DU MEME MOIS.LE SOLDE QUI,LE CAS ECHEANT,RESTE DU EST PERCU LE 15 DU 2EME MOIS SUIVANT LE MOIS CONSIDERE.SI LA TAXE PROVISOIREMENT LIQUIDEE EST SUPERIEURE A LA TAXE DUE,L'EXCEDENT EST REPORTE. AU 1ER ALINEA DE L'ART. 388 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: "DANS LES 20 PREMIERS JOURS DU TRIMESTRE" SONT REMPLACES PAR: "DANS LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS". A L'ART. 390 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: "LES 3 PREMIERS MOIS DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "LES 15 PREMIERS JOURS DU MOIS QUI SUIT CELUI". L". LES DISPOSITIONS SUSVISEES S'APPLIQUENT RESPECTIVEMENT AUX PRIMES QUI FONT L'OBJET D'UNE EMISSION DE QUITTANCE,AUX CONVENTIONS CONCLUES ET AUX SOMMES DONT L'ECHEANCE INTERVIENT A COMPTER DU 01-11-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503872 NOR: BUDF9100027D Ancien identifiant: 1DX9911119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503872.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1992-07-04
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Identifiant: LEGIARTI000006299704
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299704.xml
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006299705
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0388AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299705.xml
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###### Article 388
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Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni
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établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par
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l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France
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prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations
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d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire
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pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des
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impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le
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versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui
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au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du
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répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.<br />
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établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues
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par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en
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France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des
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opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par
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l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à
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la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre
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l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois
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(1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du
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relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.<br />
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Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année
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comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires
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venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être
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fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette
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réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts
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et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement
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que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de
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leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
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Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année,
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comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires
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venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut
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être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention
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de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général
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des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu
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au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de
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l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la
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première année.<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet
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d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont
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l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
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