Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation

Application des art. 4 de la loi 90-449 et 8 de la loi 2009-323. Sont abrogés : a) Le d de l'article R. 313-4, les articles R. 313-10, R. 313-11, R. 313-31, R. 313-32, le premier alinéa de l'article R. 313-34 et le premier alinéa de l'article R. 313-35, les articles R. 313-36 et R. 313-37 ; b) L'article 4-2 de l'arrêté du 14-02-1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation ; c) L'arrêté du 03-05-1982 fixant les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation ; d) L'arrêté du 28-03-1988 pris en application de l'article R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation ; e) L'arrêté du 16-03-1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; f) L'arrêté du 27-03-1992 relatif au barème des pénalités prévu à l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation ; g) L'arrêté du 29-04-1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction ; h) L'arrêté du 06-08-1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; i) L'arrêté du 31-12-1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques.

Ministère: Ministère du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020777175
NOR: LOGU0910324D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/77/71/JORFTEXT000020777175.xml
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-08
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000018232811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/23/28/LEGIARTI000018232811.xml
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000020780776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/07/LEGIARTI000020780776.xml
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###### Article 70 quinquies A
@ -12,11 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/23/28/LEGIARTI000018232811.xml
Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts :<br />
a. L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction
dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier prévue par la convention conclue
entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des
dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage
foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007 ;<br />
a.L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction
dans le cadre de l'aide mentionnée au I de l'article R. 313-19-1 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux
de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts,
@ -25,7 +23,7 @@ des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition
la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le
logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;<br />
c. L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
c.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du
lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b
de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-25
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000020664774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/66/47/LEGIARTI000020664774.xml
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020780769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/07/LEGIARTI000020780769.xml
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###### Article 70 quinquies B
Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de
l'article 278 sexies est dénommé " Pass-foncier ". Pour l'application de cet
alinéa :<br />
l'article 278 sexies, intitulé Pass-foncier, est défini au I de l'article R.
313-19-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de
cet alinéa :<br />
a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux
de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts,
@ -23,7 +24,7 @@ logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;<br />
b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du
lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b
de l'article R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de
l'opération.