Décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances

I) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ART. 409 ET 410 DE L'ANNEXE II AU CGI ET DE L'ART. 2 CI-DESSOUS,SEULS LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE LA DGI APPARTENANT A DES CORPS DES CATEGORIES A ET B PEUVENT FIXER LES BASES D'IMPOSITION ET LIQUIDER LES IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES AINSI QUE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS.
LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES CI-DESSUS PEUVENT SE FAIRE ASSISTER POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR DES STAGIAIRES ET PAR TOUT AUTRE FONCTIONNAIRE DES IMPOTS AFFECTE OU NON DANS LE RESSORT TERRITORIAL DU MEME SERVICE.
II)LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS QUE CES DISPOSITIONS LEUR CONFERENT A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT QUI ONT DEPOSE OU AURAIENT DU DEPOSER DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION UNE DECLARATION,UN ACTE OU TOUT AUTRE DOCUMENT AINSI QU'A L'EGARD DES PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI,EN L'ABSENCE D'OBLIGATION DECLARATIVE,Y ONT ETE OU AURAIENT DU Y ETRE IMPOSES.
III)LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS TERRITORIALEMENT POUR PROCEDER AUX CONTROLES VISES A L'ART. L47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS DEFINIES A CET ALINEA POUR L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES,DUES PAR CE CONTRIBUABLE,QUEL QUE SOIT LE LIEU D'IMPOSITION OU DE DEPOT DES DECLARATIONS OU ACTES RELATIFS A CES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES.
IV) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II ET III,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 DU I SONT COMPETENTS POUR CONTROLER ET LIQUIDER LES DROITS D'ENREGISTREMENT,LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE,L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE,LES DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES,LORSQUE EST SITUE DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION SOIT LE LIEU DE DEPOT DES ACTES OU DECLARATIONS,SOIT LE LIEU DE SITUATION OU D'IMMATRICULATION DU BIEN SERVANT A LA BASE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES OU,S'AGISSANT DE TITRES,LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RESULTATS PAR LA SOCIETE EMETTRICE OU LE LIEU DE SITUATION DES BIENS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE CES TITRES.
ILS SONT EGALEMENT COMPETENTS DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION POUR DRESSER,EN VERTU DE L'ART. R213-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,LES PROCES-VERBAUX PREVUS AU D DE L'ART. L212 ET A L'ART. L213 DE CE LIVRE.
V) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II,III ET IV,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 PEUVENT EXERCER LEURS ATTRIBUTIONS A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET DES GROUPEMENTS LIES AUX PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE.
ART. 409 (AL. 2) DE L'ANNEXE II AU CGI,LES TERMES "L'ART. 376" SONT REMPLACES PAR LES TERMES: "L'ART. 1 DU DECRET 96804 DU 12-09-1996.
ABROGATION DE L'ART. 376.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745290
NOR: BUDF9600004D
Ancien identifiant: 1DX996804
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/52/JORFTEXT000000745290.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133762
- [Chapitre premier : Commissions administratives des impôts](chapitre_premier)
- [Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques](chapitre_iv)

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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146873
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##### Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
- [Article 350 terdecies](article_350_terdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006299556
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0350AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/95/LEGIARTI000006299556.xml
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###### Article 350 terdecies
I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code
général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale
des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases
d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les
redressements.<br />
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour
les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire
des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service.<br />
II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les
attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes
physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont
déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service
d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard
des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont
été ou auraient dû y être imposés.<br />
III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents
territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre
des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement
peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des
impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le
lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces
impositions, taxes et redevances.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés
au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits
d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la
fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le
ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des
actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien
servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres,
le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice
ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces
titres.<br />
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service
d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des
procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à
l'article L. 213 de ce livre.<br />
V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires
mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard
des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou
groupements qui relèvent de leur compétence.<br />
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de
l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un
rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de
subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe
d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu,
la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.