ART. 1: LE FONDS DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 9-II DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986 EST GERE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 12 MEMBRES:
UN PRESIDENT NOMME PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE;
3 MEMBRES CHOISIS PARMI LES PERSONNES AYANT MANIFESTE LEUR INTERET POUR LES VICTIMES D'ACTES DE TERORISME EN FRANCE ET A L'ETRANGER;
6 MEMBRES REPRESENTANT LES ENTREPRISES D'ASSURANCE;
3 MEMBRES REPRESENTANT LES ASSURES.
NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE,EN CAS DE VACANCES,NOMINATION D'UN REMPLACANT POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR.
ART. 2: APPROBATION DES STATUTS DU FONDS DE GARANTIE PAR ARRETE CONJOINT DU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
ART. 3: SOUMISSION DU FONDS DE GARANTIE,AU CONTROLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NOMMANT UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR EXERCER EN SON NOM UN CONTROLE SUR L'ENSEMBLE DE LA GESTION DU FONDS.
ART. 4: LE FONDS DE GARANTIE EST ALIMENTE PAR UN PRELEVEMENT SUR LES CONTRATS ASSURANCES DE BIENS.
LE PRELEVEMENT RECOUVRE PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE,VERSE A LA RECETTE DES IMPOTS,EST REVERSE PAR ELLE AU FONDS,APRES DEDUCTION DE 2% POUR FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION.
ART. 5: CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES.
ART. 6: MODALITES DE SAISINE DU FONDS ET JUSTIFICATIONS A APPORTER PAR LES DEMANDEURS.
ART. 7 ET 8: MODALITES DE L'OFFRE D'INDEMNISATION.
ART. 9: APPLICATION AUX ACTES DE TERRORISME COMMIS POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE ET AUX COTISATIONS D'ASSURANCES EMISES A COMPTER DU 01-01-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870125
Ancien identifiant: 1DX9861111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/01/JORFTEXT000000870125.xml