Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME

ART. 1: LE FONDS DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 9-II DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986 EST GERE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 12 MEMBRES:
UN PRESIDENT NOMME PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE;
3 MEMBRES CHOISIS PARMI LES PERSONNES AYANT MANIFESTE LEUR INTERET POUR LES VICTIMES D'ACTES DE TERORISME EN FRANCE ET A L'ETRANGER;
6 MEMBRES REPRESENTANT LES ENTREPRISES D'ASSURANCE;
3 MEMBRES REPRESENTANT LES ASSURES.
NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE,EN CAS DE VACANCES,NOMINATION D'UN REMPLACANT POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR.
ART. 2: APPROBATION DES STATUTS DU FONDS DE GARANTIE PAR ARRETE CONJOINT DU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
ART. 3: SOUMISSION DU FONDS DE GARANTIE,AU CONTROLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NOMMANT UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR EXERCER EN SON NOM UN CONTROLE SUR L'ENSEMBLE DE LA GESTION DU FONDS.
ART. 4: LE FONDS DE GARANTIE EST ALIMENTE PAR UN PRELEVEMENT SUR LES CONTRATS ASSURANCES DE BIENS.
LE PRELEVEMENT RECOUVRE PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE,VERSE A LA RECETTE DES IMPOTS,EST REVERSE PAR ELLE AU FONDS,APRES DEDUCTION DE 2% POUR FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION.
ART. 5: CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES.
ART. 6: MODALITES DE SAISINE DU FONDS ET JUSTIFICATIONS A APPORTER PAR LES DEMANDEURS.
ART. 7 ET 8: MODALITES DE L'OFFRE D'INDEMNISATION.
ART. 9: APPLICATION AUX ACTES DE TERRORISME COMMIS POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE ET AUX COTISATIONS D'ASSURANCES EMISES A COMPTER DU 01-01-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870125
Ancien identifiant: 1DX9861111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/01/JORFTEXT000000870125.xml
This commit is contained in:
République française 1986-10-16 00:00:00 +01:00
parent 24a9174cf8
commit fb5e64a374
7 changed files with 55 additions and 42 deletions

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114398
- [Article 317 B](article_317_b.md)
- [Article 324](article_324.md)
- [Article 324 bis](article_324_bis.md)
- [Article 325](article_325.md)
- [Article 326](article_326.md)
- [Article 327](article_327.md)
- [Article 327-0 A](article_327-0_a.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006295805
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0325AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/58/LEGIARTI000006295805.xml
---
###### Article 325
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les
contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour
l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes
:<br />
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est
proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des
assurés visée au 3°;<br />
2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent
naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le
montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des
dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une
assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité
civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la
décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une
assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant
une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages
résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de
réparation de dommages aux biens ;<br />
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne
garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de
destruction des animaux nuisibles.<br />
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en
matière automobile en application des dispositions de l'article 305 AA de
l'annexe I au code général des impôts.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114394
- [Titre premier : Impositions communales](titre_premier)
- [Titre II : Impositions départementales](titre_ii)
- [Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales](titre_iv)
- [Titre VI : Taxes parafiscales](titre_vi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-10-16
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006133673
---
#### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
- [Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-10-16
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006146691
---
##### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
- [Section III : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.](section_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-10-16
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006162096
---
###### Section III : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
- [Article 325](article_325.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-16
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006295806
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0325AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/58/LEGIARTI000006295806.xml
---
###### Article 325
Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une
contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de
biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par
l'article L321-1 du code des assurances.<br />
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les
mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les
modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction
faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.<br />
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances (1).<br />
(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.