REDACTION DE L'ART. 260 DE L'ANNEXE II DU CGI.
L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (981266) EXCLUT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA IMMOBILIERE (CGI,ART. 257,7EMEMENT),LES ACQUISITIONS DE TERRAINS EFFECTUEES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES AFFECTES A UN USAGE D'HABITATION.
LES OPERATIONS DE CETTE NATURE AYANT ACQUIS DATE CERTAINE A COMPTER DU 22-10-1998 SONT SOUMISES AUX DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX (DMTO) AU TAUX DE 4,80%.
CE DISPOSITIF A POUR OBJET D'ALLEGER LE COUT D'ACQUISITION DES TERRAINS A BATIR POUR LES MENAGES SOUHAITANT FAIRE CONSTRUIRE LEUR LOGEMENT.
CELA ETANT,LORSQUE LES TERRAINS,APRES AVOIR ETE AMENAGES,SONT CEDES PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE,L'APPLICATION DES DMTO N'EST PAS SYSTEMATIQUEMENT FAVORABLE A L 'ACQUEREUR.
EN EFFET,LES COLLECTIVITES LOCALES REALISENT FREQUEMMENT DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE LOTISSEMENT DANS DES ZONES RURALES OU LE FONCIER EST PEU ONEREUX.LES TRAVAUX DE VIABILISATION GREVES DE TVA PORTANT SUR LES TERRAINS REPRESENTENT DONC SOUVENT L'ESSENTIEL DU COUT TOTAL DES DEPENSES SUPPORTEES AVANT LA MISE EN VENTE.
OR,LORSQUE LA CESSION EST PLACEE SOUS LE REGIME DES DMTO ET PARTANT SE TROUVE EXONEREE DE TVA,LA COLLECTIVITE DOIT REPERCUTER DANS LE PRIX DE VENTE LA TVA NON DEDUCTIBLE AFFERENTE A SES DEPENSES GREVEES DE TAXE.
DANS LE CAS OU LA STRUCTURE DU PRIX DE REVIENT INDUIT UNE REMANENCE DE TAXE IMPORTANTE,L'APPLICATION DU REGIME DES DMTO AURAIT PU ENTRAINER POUR LE PARTICULIER UN COUT D'ACQUISITION TOTAL (PRIX D'ACHAT + DMTO) SUPERIEUR A CELUI QU'IL AURAIT SUPPORTE SI LA CESSION AVAIT ETE SOUMISE A LA TVA SUR LE PRIX DE VENTE TOTAL.
AFIN D'EVITER CET INCONVENIENT,L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 PREVOIT UN DISPOSITIF SPECIFIQUE EN FAVEUR DES COLLECTIVITES LOCALES EN APPLICATION DUQUEL CELLES-CI ONT LA POSSIBILITE DE FORMULER UNE OPTION POUR SOUMETTRE A LA TVA LE PRIX DE VENTE DES TERRAINS.
LES COLLECTIVITES LOCALES USANT DE CETTE FACULTE PEUVENT EXERCER UN DROIT A DEDUCTION INTEGRAL DE LA TVA AU TITRE DES DEPENSES D'AMENAGEMENT ET,LE CAS ECHEANT,D'ACQUISITION DES TERRAINS CEDES AUX PARTICULIERS.
CHAQUE COLLECTIVITE PEUT DONC DETERMINER LE DISPOSITIF QUI EST LE PLUS FAVORABLE AUX ACQUEREURS DES TERRAINS.
LE PRESENT DECRET PREVOIT AINSI QUE LA COLLECTIVITE CEDANTE PEUT OPTER DES LA DECISION DE CREATION DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT DE ZONE OU DES L'ARRETE DE LOTISSEMENT AFIN DE LUI PERMETTRE LA DEDUCTION (ET LE CAS ECHEANT LE REMBOURSEMENT) DE LA TVA GREVANT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES TERRAINS SANS ATTENDRE LA REALISATION DES 1ERES VENTES.
DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION,AU SEIN D'UNE ZONE OU D'UN LOTISSEMENT,L'OPTION VAUDRA POUR TOUTES LES CESSIONS DE TERRAINS AUX PERSONNES PHYSIQUES EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES AFFECTES A UN USAGE D'HABITATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000394661
NOR: ECOF9900008D
Ancien identifiant: 1DX999355
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/46/JORFTEXT000000394661.xml