APPLICATION DES REGLEMENTS CE 2759-75 DU 29-10-1975,3620-90 DU 14-12-1990,2066-92 ET 2069-92 DU 30-06-1992,2777-75 DU 29-10-1975; DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
IL EST INSTITUE,A COMPTER DU 01-01-1996 ET JUSQU'AU 31-12-2000,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VIANDES DE VEAU,BOEUF,MOUTON,PORC,VOLAILLES,ANIMAUX DE L'ESPECE CUNICOLE,DE L'ESPECE CAPRINE ET DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE ET DE LEUR CROISEMENTS,PERCUE AU PROFIT DE L'ANDA,POUR ETRE VERSEE AU FNDA.CETTE TAXE N'EST PERCUE QUE SUR LES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX D'ORIGINE FRANCAISE AU SENS DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU 14-12-1990.
LA TAXE EST A LA CHARGE DE L'AGRICULTEUR OU DE L'ELEVEUR DERNIER PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL.ELLE EST ACQUITTEE LORS DE LA PRESENTATION DE CET ANIMAL A L'ABATTAGE.TOUTEFOIS,EN CAS D'ABATTAGE A FACON,LA TAXE EST ACQUITTEE PAR LE TIERS ABATTEUR POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE.
LA TAXE EST PERCUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ABATTAGE PUBLICS ET PRIVES SUR LES ABATTAGES OPERES EN VUE DE LA VENTE.
LE MONTANT DE LA TAXE EST FIXE A:
60FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE;
44,50FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE;
60FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES OVINE ET CAPRINE;
60FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE,ASINE ET DE LEURS CROISEMENTS;
44FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE CUNICOLE;
24,80FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DE VOLAILLES DU GENRE GALLUS,A L'EXCEPTION DES POULES DE REFORME;
72FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DE POULES DE REFORME;
30,60FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DE DINDES;
36FRS PAR TONNE POUR LES VIANDES DE CANARDS,DE PINTADES ET D'OIES.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372632
NOR: AGRB9502007D
Ancien identifiant: 1DX9951338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372632.xml