Code général des impôts, annexe II
4020b0291f
APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269 DU 30-12-1997). A LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN ART. 172 A. POUR L'APPLICATION DU IV DE L'ART. 1 DU PRESENT DECRET,IL EST CREE AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) UN CHAP. VI INTITULE "AMELIORATION,TRANSFORMATION OU AMENAGEMENT DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX CONVENTIONNES" QUI COMPREND LES ART. R326-1,R326-2,R326-3,R326-4 ET R326-5. REMPLACEMENT DE L'ART. 213 (AL. 2) DE L'ANNEXE II DU CGI. L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 SOUMET AU TAUX REDUIT DE LA TVA LA LIVRAISON A SOI-MEME DE TRAVAUX D'AMELIORATION,DE TRANSFORMATION OU D'AMENAGEMENT DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX QUI SONT FINANCES A L'AIDE DE LA PRIME PALULOS,A L'AIDE DE PRETS PLA OU A L'AIDE DE FONDS PROPRES OU DE FINANCEMENTS LIBRES. CREATION A L'ANNEXE II AU CGI D'UN ART. 172 A DONT LE PARAG. I DETERMINE LES TRAVAUX ELIGIBLES AU BENEFICE DE LA MESURE.OUTRE LES TRAVAUX DEJA ADMIS DANS LE CADRE DE LA PRIME PALULOS,IL VISE LES OPERATIONS PLUS IMPORTANTES QUE SONT LES TRAVAUX D'AMELIORATION,LES TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS,LES TRAVAUX DE RAVALEMENT,LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT. LE II DE L'ART. 172-A PRECISE EXPRESSEMENT QUE LES TRAVAUX D'ENTRETIEN SONT EXCLUS DU BENEFICE DE LA MESURE.IL EST EN EFFET INDISPENSABLE DE RAPPELER LA CONTRAINTE COMMUNAUTAIRE (LE POINT 9 DE L'ANNEXE H DE LA 6EME DIRECTIVE LIMITE L'APPLICATION DU TAUX REDUIT A LA LIVRAISON,LA CONSTRUCTION,LA RENOVATION OU LA TRANSFORMATION DE LOGEMENTS FOURNIS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SOCIALE) QUI EXCLUT DU CHAMP D'APPLICATION DU TAUX REDUIT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX. LE III DE L'ARTICLE LIMITE TOUTEFOIS LA PORTEE DE CETTE EXCLUSION POUR LES TRAVAUX QUI,PRIS ISOLEMENT,AURAIENT LA NATURE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN MAIS QUI BENEFICIERAIENT DE LA MESURE DES LORS QU'ILS SONT INDISSOCIABLES. PAR AILLEURS L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 SUBORDONNE L'APPLICATION DU TAUX REDUIT A UNE DECISION FAVORABLE DU REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT. LE DECRET DEFINIT LES TRAVAUX ELIGIBLES FINANCES SUR FONDS PROPRES OU A L'AIDE DE FINANCEMENTS LIBRES. A CET EGARD,LE IV DE L'ART. 172 A FAIT REFERENCE A L'ART. R326-1 DU CCH. ART. R326-1 A R326-5: CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE LA DECISION DU REPRESENTANT DE L'ETAT. OBLIGATIONS DES BAILLEURS SOCIAUX A ERIGER EN UN SECTEUR D'ACTIVITE DISTINCT,AU SENS DE L'ART. 213 DE L'ANNEXE III AU CGI,CHAQUE IMMEUBLE,ENSEMBLE D'IMMEUBLES OU FRACTION D'IMMEUBLE DANS LEQUEL SERONT EXECUTES LES TRAVAUX CONCERNES PAR LE NOUVEAU DISPOSITIF. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000739847 NOR: ECOF9800005D Ancien identifiant: 1DX998331 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/98/JORFTEXT000000739847.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1967-09-16 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069569 | CGIMPO20 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069569.xml |
Code général des impôts, annexe II
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