Décret no 98-16 du 7 janvier 1998 relatif à l'option pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

MODIFICATION DES ART. 376-BIS,376-QUATER,376-QUINQUIES; INSERTION D'UN ART. 376-QUATER-A A L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
SONT CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET:
LES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS AU PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX: TAXE D'HABITATION,TAXES FONCIERES ET TAXE PROFESSIONNELLE.
PROLONGE LES PERIODES D'ADHESION ET DE RENONCIATION A LA MENSUALISATION:
ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ADHESION A LA MENSUALISATION DES IMPOTS.LA DATE LIMITE D'ADHESION EST REPOUSSEE AU 10 MAI DE L'ANNEE EN COURS AVEC EFFET AU 1 JANVIER.LES PRELEVEMENTS INTERVIENNENT LE 2EME MOIS SUIVANT LA DATE D'ADHESION;
INTRODUIRE LE MEME ASSOUPLISSEMENT POUR PERMETTRE AU CONTRIBUABLE DE RENONCER A CE MODE DE PAIEMENT DE L'IMPOT JUSQU'AU 1 JUIN;
AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX CONTRIBUABLES.
APPLICATION DE LA LOI 71505 DU 29-06-1971.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554340
NOR: ECOR9704358D
Ancien identifiant: 1DX99816
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/43/JORFTEXT000000554340.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146739
- [Article 376 bis](article_376_bis.md)
- [Article 376 ter](article_376_ter.md)
- [Article 376 quater](article_376_quater.md)
- [Article 376 quater A](article_376_quater_a.md)
- [Article 376 sexies](article_376_sexies.md)
- [Article 376 septies](article_376_septies.md)
- [Article 376 octies](article_376_octies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006296174
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296174.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006296175
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296175.xml
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###### Article 376 bis
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des
établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il
désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à
l'administration ((avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les
taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts
mensualisés)) (M).<br />
(M) Modification du décret.
établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter
pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à
l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en
cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006296178
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296178.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006296179
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296179.xml
---
###### Article 376 quater
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a
été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des
dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.
I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont
effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er
janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est
effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule
son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un
acompte, cet acompte n'est pas dû.<br />
II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est
formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de
janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.<br />
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les
premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376
quinquies, pour les années suivantes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296181
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296181.xml
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###### Article 376 quater A
Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est
formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre
des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le
1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel.
Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des
mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur
les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers
prélèvements mensuels.<br />
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé
des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au
contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006296182
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296182.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006296183
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0376AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296183.xml
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###### Article 376 quinquies
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette
fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit
avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette
renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er
avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette
renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er
janvier suivant.