Décret n° 2000-1037 du 23 octobre 2000 modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales en conséquence de la réorganisation de certains services de la direction générale des impôts

Application de l'article 11 de la loi n° 51-247.
Les annexes II et III au code général des impôts sont modifiées conformément aux dispositions du présent décret.
Modification de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000585796
NOR: ECOF0000029D
Ancien identifiant: 1DS0001037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/57/JORFTEXT000000585796.xml
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@ -14,7 +14,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146707
- [Article 371 EA](article_371_ea.md)
- [Article 371 EB](article_371_eb.md)
- [Article 371 F](article_371_f.md)
- [Article 371 G](article_371_g.md)
- [Article 371 H](article_371_h.md)
- [Article 371 I](article_371_i.md)
- [Article 371 J](article_371_j.md)
- [Article 371 K](article_371_k.md)
- [Article 371 L](article_371_l.md)
- [Article 371 LA](article_371_la.md)
- [Article 371 LB](article_371_lb.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006295040
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295040.xml
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###### Article 371 G
La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des
services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son
siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la
région d'Ile-de-France et Paris lorsque le siège du centre se situe dans la
région d'Ile-de-France, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de
région.<br />
Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des
tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur,
comprend également :<br />
a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le
grade d'inspecteur principal ;<br />
b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;<br />
c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;<br />
d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil
régional de l'ordre ;<br />
e. Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le
président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président
de la conférence régionale des métiers.<br />
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant
son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de
l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat
sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois
représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de
la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une
liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de
syndicats d'exploitants agricoles de la région.<br />
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes
conditions.<br />
Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance.
Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir
au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le
directeur des services fiscaux.<br />
En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est
prépondérante.<br />
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal
administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur
avis de cette commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006295044
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295044.xml
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###### Article 371 H
La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de
délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.<br />
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre
mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de
l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.<br />
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le
refus d'agrément doit être motivé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006295047
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295047.xml
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###### Article 371 I
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts
les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents,
les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs
doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent
les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre
1975.<br />
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir
et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le
régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou
organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur
assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les
responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au
I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique
professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des
entreprises industrielles ou commerciales.<br />
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique
professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975
modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux
documents mentionnés à l'article 371 F.<br />
Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis
séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième
alinéas. Le directeur mentionné à l'article 371 G est sur ce point lié par
l'avis de la commission.<br />
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables
de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations
mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur
mentionné à l'article 371 G dans un délai d'un mois. Le maintien de
l'habilitation est subordonné à une décision du directeur prise dans les
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006295054
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295054.xml
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###### Article 371 K
Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G, le directeur
mentionné à ce même article, après avoir mis le centre en mesure de présenter
ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer
l'agrément :<br />
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des
obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur
;<br />
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la
dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;<br />
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article
371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet
article ;<br />
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une
personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions
prévues à l'article 371 D ;<br />
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne
respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du
règlement intérieur.

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@ -13,7 +13,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146708
- [Article 371 Q](article_371_q.md)
- [Article 371 QA](article_371_qa.md)
- [Article 371 R](article_371_r.md)
- [Article 371 S](article_371_s.md)
- [Article 371 T](article_371_t.md)
- [Article 371 U](article_371_u.md)
- [Article 371 V](article_371_v.md)
- [Article 371 W](article_371_w.md)
- [Article 371 X](article_371_x.md)
- [Article 371 Y](article_371_y.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006295071
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371ATXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295071.xml
---
###### Article 371 S
La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des
services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle l'association a
son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour
la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association se
situe dans la région d'Ile-de-France.<br />
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des
services fiscaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295074
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371AUXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295074.xml
---
###### Article 371 T
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre
mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.<br />
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le
refus d'agrément doit être motivé.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295080
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371AWXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295080.xml
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###### Article 371 V
Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure
l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont
reprochés, peut lui retirer l'agrément :<br />
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation
des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur
;<br />
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la
dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;<br />
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à
l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à
cet article ;<br />
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une
personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions
prévues à l'article 371 D ;<br />
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne
respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du
règlement intérieur.