Décret n° 2016-1584 du 24 novembre 2016 relatif aux documents d'accompagnement requis pour la circulation des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés soumis à droits d'accise

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033478077
NOR: ECFD1611993D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/47/80/JORFTEXT000033478077.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032881424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/14/LEGIARTI000032881424.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000033481532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481532.xml
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###### Article 286 I
I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
I. 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM
@ -25,8 +25,8 @@ secteur vitivinicole ;<br />
comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
demande.<br />
II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les
registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
II. Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée,
les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.<br />
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un
registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée,
@ -88,11 +88,11 @@ aux informations prévues au 1° du II ;<br />
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la
clôture de l'exercice comptable.<br />
III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y
inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour de
chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique
en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois
précédent.<br />
III. Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en
y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour
de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du
mois précédent.<br />
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la
constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de
@ -103,17 +103,17 @@ indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque
mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au
premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.<br />
IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y
IV. Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y
compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est
transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent,
au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des
comptes.<br />
V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
V. Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
déclarations de récolte et des stocks mentionnées à l'article 407 du code
général des impôts.<br />
VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
VI. Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.<br />
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de
@ -125,15 +125,16 @@ principale de ce site.<br />
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration
des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.<br />
VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.<br />
VII. Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul
document.<br />
VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les
documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les
modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
VIII. Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et
les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon
les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
IX.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du
code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits
vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les
IX. La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et
302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des
produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les
obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues
par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A
dudit code.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032881402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/14/LEGIARTI000032881402.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000033481513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481513.xml
---
###### Article 286 J
I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits
I. 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits
vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :<br />
a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du
@ -54,7 +54,7 @@ bières.<br />
comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
demande.<br />
II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité
II. 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité
matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel
elle se rapporte.<br />
@ -76,9 +76,9 @@ d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilit
matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et
droits indirects.<br />
III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire
l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de
comptabilité ou de registre.<br />
III. Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent
faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle
de comptabilité ou de registre.<br />
La demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et
droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou
@ -91,7 +91,7 @@ La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits
d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les
registres.<br />
IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte
IV. 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte
principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité
matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou
selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique
@ -124,15 +124,15 @@ dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventai
des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième
alinéa du 1°.<br />
V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de
V. La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de
l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou
en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.<br />
La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de
celle des produits en droits acquittés.<br />
VI.-1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302
G du code général des impôts est constituée :<br />
VI. 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article
302 G du code général des impôts est constituée :<br />
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de
produits ;<br />
@ -164,8 +164,8 @@ b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans
des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à
assurer l'étanchéité.<br />
VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I
au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :<br />
VII. Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe
I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :<br />
1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour
les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code
@ -200,7 +200,7 @@ comptable séparée.<br />
De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661
et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée.<br />
VIII.-La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre
VIII. La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre
aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une
procédure informatisée.<br />
@ -208,11 +208,11 @@ Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tar
le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.<br />
IX.-Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général
IX. Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général
des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité
matières comprend les renseignements suivants :<br />
A.-Renseignements généraux<br />
A. Renseignements généraux<br />
1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension
de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou "
@ -232,7 +232,7 @@ tenue cette comptabilité matières ;<br />
7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.<br />
B.-Renseignements particuliers<br />
B. Renseignements particuliers<br />
1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "
Entrées " et une colonne " Sorties ".<br />
@ -299,16 +299,17 @@ colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entré
5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au
premier alinéa du 1° du IV.<br />
X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de
X. Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de
la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés
dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales.<br />
XI.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du
code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est
possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la
tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et
les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.<br />
XI. La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et
302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de
produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations
afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le
présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit
code.<br />
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité
d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032702370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/23/LEGIARTI000032702370.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033481507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481507.xml
---
###### Article 286 P
<div align="left">
I.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être
I. Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être
livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le
cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans
un entrepôt fiscal suspensif. II.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs
manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants
scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du
contenant pendant le transport et sous couvert du document d'accompagnement
prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code général des
impôts.<br />
cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un
entrepôt fiscal suspensif.<br />
II. Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux
comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre
manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous
couvert d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du
code général des impôts.<br />
Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente à
bord ou à l'avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de
toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le
transport et sont accompagnés d'un document dénommé “ document d'avitaillement
et livraisons à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre
chargé du budget.<br />
bord ou à l'avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de toute
autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et
sont accompagnés d'un document dénommé “ document d'avitaillement et livraisons
à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
III.-Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la
III. Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la
boutique de vente ou le responsable de l'avitaillement à bord du navire ou de
l'aéronef signe le document mentionné au II et prend livraison des produits et
quantités indiqués sur ledit document.<br />
@ -40,8 +39,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/23/LEGIARTI000032702370.xml
Les produits en suspension de droits d'accises destinés à l'avitaillement et à
la vente à bord sont stockés de façon sécurisée.<br />
IV.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas
IV. Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas
consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les
boutiques de vente à bord réintègrent l'entrepôt fiscal suspensif ou à défaut
peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.<br />
</div>
peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.

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@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032702366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/23/LEGIARTI000032702366.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033481501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481501.xml
---
###### Article 286 Q
<div align="left">
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité
matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux
de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document
d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code
général des impôts.<br />
</div>
de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents
prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032881290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/12/LEGIARTI000032881290.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000033481453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/14/LEGIARTI000033481453.xml
---
###### Article 289
@ -81,9 +81,9 @@ l'article 111-0F de la même annexe ;<br />
17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G
du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés à l'article
502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial,
en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du
code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code
général des impôts ;<br />
en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M
bis et 302 M ter du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de
l'annexe III au code général des impôts ;<br />
18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits
assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au
@ -140,9 +140,9 @@ l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;<br />
35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation
par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du
produit du territoire de l'Union européenne ou après présentation d'un des
documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le
dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts
;<br />
documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général
des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au
code général des impôts ;<br />
36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits
destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de