diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_bis/article_286_i.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_bis/article_286_i.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_bis/article_286_i.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_bis/article_286_i.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-10
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032881424
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/14/LEGIARTI000032881424.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2019-06-08
+Identifiant: LEGIARTI000033481532
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481532.xml
---
###### Article 286 I
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
+I. – 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM
@@ -25,8 +25,8 @@ secteur vitivinicole ;
comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
demande.
-II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les
-registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
+II. – Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée,
+les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un
registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée,
@@ -88,11 +88,11 @@ aux informations prévues au 1° du II ;
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la
clôture de l'exercice comptable.
-III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y
-inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour de
-chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique
-en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois
-précédent.
+III. – Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en
+y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour
+de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock
+théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du
+mois précédent.
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la
constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de
@@ -103,17 +103,17 @@ indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque
mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au
premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
-IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y
+IV. – Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y
compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est
transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent,
au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des
comptes.
-V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
+V. – Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des
déclarations de récolte et des stocks mentionnées à l'article 407 du code
général des impôts.
-VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
+VI. – Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises
et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de
@@ -125,15 +125,16 @@ principale de ce site.
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration
des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
-VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
+VII. – Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul
+document.
-VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les
-documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les
-modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
+VIII. – Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et
+les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon
+les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
-IX.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du
-code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits
-vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les
+IX. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et
+302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des
+produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les
obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues
par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A
dudit code.
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index 959f74987..2729c2a2f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_bis/article_286_j.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_bis/article_286_j.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-10
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032881402
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/14/LEGIARTI000032881402.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2019-06-08
+Identifiant: LEGIARTI000033481513
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481513.xml
---
###### Article 286 J
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits
+I. – 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits
vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :
a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du
@@ -54,7 +54,7 @@ bières.
comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur
demande.
-II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité
+II. – 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité
matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel
elle se rapporte.
@@ -76,9 +76,9 @@ d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilit
matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et
droits indirects.
-III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire
-l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de
-comptabilité ou de registre.
+III. – Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent
+faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle
+de comptabilité ou de registre.
La demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et
droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou
@@ -91,7 +91,7 @@ La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits
d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les
registres.
-IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte
+IV. – 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte
principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité
matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou
selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique
@@ -124,15 +124,15 @@ dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventai
des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième
alinéa du 1°.
-V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de
+V. – La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de
l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou
en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de
celle des produits en droits acquittés.
-VI.-1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302
-G du code général des impôts est constituée :
+VI. – 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article
+302 G du code général des impôts est constituée :
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de
produits ;
@@ -164,8 +164,8 @@ b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans
des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à
assurer l'étanchéité.
-VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I
-au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
+VII. – Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe
+I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour
les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code
@@ -200,7 +200,7 @@ comptable séparée.
De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661
et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée.
-VIII.-La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre
+VIII. – La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre
aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une
procédure informatisée.
@@ -208,11 +208,11 @@ Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tar
le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.
-IX.-Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général
+IX. – Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général
des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité
matières comprend les renseignements suivants :
-A.-Renseignements généraux
+A. – Renseignements généraux
1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension
de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou "
@@ -232,7 +232,7 @@ tenue cette comptabilité matières ;
7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.
-B.-Renseignements particuliers
+B. – Renseignements particuliers
1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "
Entrées " et une colonne " Sorties ".
@@ -299,16 +299,17 @@ colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entré
5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au
premier alinéa du 1° du IV.
-X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de
+X. – Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de
la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés
dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales.
-XI.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du
-code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est
-possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la
-tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et
-les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
+XI. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et
+302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de
+produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations
+afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le
+présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit
+code.
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité
d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des
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index 0812a5d74..c92b629f5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_ter/section_i/article_286_p.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii_ter/section_i/article_286_p.md
@@ -1,47 +1,45 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032702370
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/23/LEGIARTI000032702370.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033481507
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/15/LEGIARTI000033481507.xml
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###### Article 286 P
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