Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ET PROTEAGINEUSES PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA)

LA TAXE PREVUE PAR LE DECRET 851012 DU 24-09-1985 EST RENOUVELEE POUR UNE PERIODE DE 5 ANS: APPLICATION JUSQU'AU 31-12-1992.
LA TAXE SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES EST RECOUVREE AUPRES DES ORGANISMES COLLECTEURS PAR L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES PROTEAGINEUX.
ABAISSEMENT DE TAUX MAXIMUM POUR LES RAPPROCHER DES TAUX EFFECTIVEMENT PRATIQUES.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 136-66 DU 22-09-1966,1431-82 DU 18-05-1982 ET 1491-85 DU 23-05-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522766
NOR: AGRB8702260D
Ancien identifiant: 1DX9871126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522766.xml
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@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 363 AJ](article_363_aj.md)
- [Article 363 AK](article_363_ak.md)
- [Article 363 AL](article_363_al.md)
- [Article 363 F](article_363_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-25
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006296050
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296050.xml
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###### Article 363 F
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement
agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole , une
taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et
soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux,
livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes
collecteurs.<br />
Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la
campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol
et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987
pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.<br />
II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les
intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des
graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à
la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée
pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux
dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du
24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.<br />
III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :<br />
a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention
fixé par le conseil des communautés européennes ;<br />
b. Pour les graines de soja : 1% du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités
;<br />
c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :<br />
0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de
l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites
prévues ci-dessus (1).<br />
IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des
intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et
recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière
de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles
fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration
dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est
applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la
déclaration.<br />
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
- [Taxe parafiscale sur certaines viandes.](taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes)
- [Taxe parafiscale sur les vins.](taxe_parafiscale_sur_les_vins)
- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)

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Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162098
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###### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
- [Article 363 F](article_363_f.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296051
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296051.xml
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###### Article 363 F
" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette,
tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés,
applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne
1992-1993.<br />
" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les
intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la
qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés
européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22
septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.<br />
" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :<br />
" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix
d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;<br />
" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les
mêmes autorités.<br />
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).<br />
" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des
intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous
les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.<br />
" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale
des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du
mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être
acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "<br />
A (1) Arrêté à émettre.