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@@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 363 AJ](article_363_aj.md)
- [Article 363 AK](article_363_ak.md)
- [Article 363 AL](article_363_al.md)
-- [Article 363 F](article_363_f.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-09-25
-Date de fin: 1987-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006296050
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296050.xml
----
-
-###### Article 363 F
-
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement
-agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole , une
-taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et
-soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux,
-livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes
-collecteurs.
-
-Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la
-campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol
-et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987
-pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.
-
-II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les
-intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des
-graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à
-la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée
-pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux
-dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du
-24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.
-
-III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :
-
-a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention
-fixé par le conseil des communautés européennes ;
-
-b. Pour les graines de soja : 1% du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités
-;
-
-c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
-
-0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
-
-Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de
-l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites
-prévues ci-dessus (1).
-
-IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des
-intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et
-recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière
-de contributions indirectes.
-
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
-agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles
-fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration
-dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est
-applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la
-déclaration.
-
-(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
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@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
- [Taxe parafiscale sur certaines viandes.](taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes)
- [Taxe parafiscale sur les vins.](taxe_parafiscale_sur_les_vins)
+- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1995-10-27
+Identifiant: LEGISCTA000006162098
+---
+
+###### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
+
+- [Article 363 F](article_363_f.md)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1993-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006296051
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296051.xml
+---
+
+###### Article 363 F
+
+" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le
+développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
+agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette,
+tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés,
+applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne
+1992-1993.
+
+" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les
+intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
+Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la
+qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés
+européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22
+septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
+
+" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
+
+" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix
+d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
+
+" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les
+mêmes autorités.
+
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
+fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).
+
+" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des
+intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous
+les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
+
+" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
+agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale
+des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du
+mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être
+acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "
+
+A (1) Arrêté à émettre.