diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/README.md index 2a042d7e4..5942a2813 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/README.md @@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400 - [Article 363 AJ](article_363_aj.md) - [Article 363 AK](article_363_ak.md) - [Article 363 AL](article_363_al.md) -- [Article 363 F](article_363_f.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/article_363_f.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/article_363_f.md deleted file mode 100644 index 386dec385..000000000 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/article_363_f.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-09-25 -Date de fin: 1987-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006296050 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296050.xml ---- - -###### Article 363 F - -I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement -agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole , une -taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et -soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, -livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes -collecteurs.
- -Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la -campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol -et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 -pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.
- -II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les -intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des -graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à -la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée -pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux -dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du -24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.
- -III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :
- -a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention -fixé par le conseil des communautés européennes ;
- -b. Pour les graines de soja : 1% du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités -;
- -c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
- -0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
- -Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de -l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites -prévues ci-dessus (1).
- -IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des -intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et -recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière -de contributions indirectes.
- -Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires -agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles -fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration -dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est -applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la -déclaration.
- -(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md index 03bd1d9e0..9ed035660 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701 - [Taxe parafiscale sur certaines viandes.](taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes) - [Taxe parafiscale sur les vins.](taxe_parafiscale_sur_les_vins) +- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses) - [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/README.md new file mode 100644 index 000000000..05a0e84f8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 1995-10-27 +Identifiant: LEGISCTA000006162098 +--- + +###### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses. + +- [Article 363 F](article_363_f.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md new file mode 100644 index 000000000..94df72eb8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 1993-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006296051 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296051.xml +--- + +###### Article 363 F + +" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le +développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement +agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, +tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, +applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne +1992-1993.
+ +" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les +intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. +Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la +qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés +européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 +septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
+ +" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
+ +" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix +d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
+ +" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les +mêmes autorités.
+ +" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture +fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).
+ +" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des +intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous +les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
+ +" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires +agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale +des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du +mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être +acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "
+ +A (1) Arrêté à émettre.