Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165514
NOR: BUDF9400017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/55/JORFTEXT000000165514.xml
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République française 2016-08-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-10
Date de fin: 2016-08-14
Identifiant: LEGIARTI000032881468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/14/LEGIARTI000032881468.xml
Date de début: 2016-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/13/LEGIARTI000033051360.xml
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###### Article 408
I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur
I. 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur
interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La
Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou,
s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction
@ -19,7 +19,7 @@ directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :<br />
a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du
livre des procédures fiscales ;<br />
b) Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;<br />
@ -28,9 +28,38 @@ dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux
articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;<br />
e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les
juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les
instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.<br />
e) (abrogé)<br />
1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal
administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une
direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence
nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul
pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations
contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales,
de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances
engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes
aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements
et restitutions afférents à ces instances ;<br />
1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre
judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du
livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des
premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la
suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions
afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs
départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par
arrêté du ministre chargé du budget.<br />
1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en
Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des
douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal
compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre
des procédures fiscales et de représenter l'Etat devant le tribunal
administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre
judiciaire dans les instances engagées contre l'administration à la suite de ces
réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses
mentionnées au d du 1°.<br />
2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur
interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La
@ -66,12 +95,13 @@ b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances
relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction
administrative.<br />
II.-Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse,
les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites
et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés
sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.<br />
II. Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et
gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans
les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux
agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation
mentionnée au III.<br />
III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions,
III. A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions,
les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du
directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes
@ -93,8 +123,8 @@ les conditions et les limites de la délégation.<br />
Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met
pas fin à la délégation.<br />
IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents
chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du
IV. Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les
agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur
autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour
lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.<br />
@ -112,7 +142,7 @@ lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.<br />
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a
donnée.<br />
V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :<br />
V. Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :<br />
a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des
finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication,