Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000165514 NOR: BUDF9400017D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/55/JORFTEXT000000165514.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-10
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Date de fin: 2016-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000032881468
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/14/LEGIARTI000032881468.xml
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Date de début: 2016-08-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033051360
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/13/LEGIARTI000033051360.xml
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###### Article 408
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I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur
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I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur
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interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La
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Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou,
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s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction
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@ -19,7 +19,7 @@ directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :<br />
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a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du
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livre des procédures fiscales ;<br />
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b) Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;<br />
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b) (abrogé)<br />
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c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;<br />
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@ -28,9 +28,38 @@ dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de
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l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux
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articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;<br />
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e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les
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juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les
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instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.<br />
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e) (abrogé)<br />
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1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
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publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal
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administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une
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direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence
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nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul
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pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations
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contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales,
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de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances
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engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes
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aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements
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et restitutions afférents à ces instances ;<br />
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1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre
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judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du
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livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des
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premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la
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suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions
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afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs
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départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par
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arrêté du ministre chargé du budget.<br />
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1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en
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Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des
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douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal
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compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre
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des procédures fiscales et de représenter l'Etat devant le tribunal
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administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre
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judiciaire dans les instances engagées contre l'administration à la suite de ces
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réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses
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mentionnées au d du 1°.<br />
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2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur
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interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La
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@ -66,12 +95,13 @@ b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances
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relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction
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administrative.<br />
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II.-Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse,
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les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites
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et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés
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sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.<br />
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II. – Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et
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gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans
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les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux
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agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation
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mentionnée au III.<br />
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III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions,
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III. – A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions,
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les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre
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chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du
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directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes
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@ -93,8 +123,8 @@ les conditions et les limites de la délégation.<br />
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Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met
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pas fin à la délégation.<br />
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IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents
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chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du
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IV. – Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les
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agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du
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ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur
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autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour
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lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.<br />
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@ -112,7 +142,7 @@ lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.<br />
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Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a
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donnée.<br />
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V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :<br />
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V. – Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :<br />
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a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des
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finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication,
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