Décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049676035
NOR: ECOT2407958D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/67/60/JORFTEXT000049676035.xml
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République française 2024-06-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-10 Date de début: 2024-06-10
Date de fin: 2024-06-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047658159 Identifiant: LEGIARTI000049684171
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###### Article 16 A ###### Article 16 A
I.-La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies
du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la
catégorie des risques concernés.<br /> catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au
transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au
terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette
limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle,
les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres
risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux
systèmes d'information et de communication.<br />
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des
primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de
l'exercice :<br /> l'exercice :<br />
200 p. 100 pour l'assurance grêle ;<br /> 300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;<br />
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles 500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles
;<br /> ;<br />
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;<br /> 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;<br />
300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de
communication ;<br />
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport 300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport
aérien ;<br /> aérien ;<br />
500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au 500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;<br />
terrorisme ;<br />
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.<br /> 500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;<br />
II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies 800 p. 100 pour le risque atomique.<br />
G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant
de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39
concernée.<br /> quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice
résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de
risques concernée.<br />
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen,
sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article