Décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049676035 NOR: ECOT2407958D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/67/60/JORFTEXT000049676035.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-06-10
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Date de début: 2024-06-10
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Date de fin: 2024-06-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047658159
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Identifiant: LEGIARTI000049684171
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/65/81/LEGIARTI000047658159.xml
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###### Article 16 A
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###### Article 16 A
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I.-La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G
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I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies
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du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la
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G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la
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catégorie des risques concernés.<br />
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catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au
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transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au
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terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette
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limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle,
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les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres
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risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux
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systèmes d'information et de communication.<br />
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Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des
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Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des
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primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de
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primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de
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l'exercice :<br />
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l'exercice :<br />
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200 p. 100 pour l'assurance grêle ;<br />
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300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;<br />
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300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles
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500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles
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;<br />
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;<br />
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300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;<br />
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300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;<br />
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300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de
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communication ;<br />
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300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport
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300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport
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aérien ;<br />
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aérien ;<br />
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500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au
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500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;<br />
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terrorisme ;<br />
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500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.<br />
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500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;<br />
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II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies
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800 p. 100 pour le risque atomique.<br />
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G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant
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de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques
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II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39
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concernée.<br />
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quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice
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résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de
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risques concernée.<br />
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Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen,
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Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen,
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sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article
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sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article
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