From e6e0fd981c11ca55b4bba27dc0969f407f56124a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-523=20du=207=20jui?= =?UTF-8?q?n=202024=20relatif=20aux=20r=C3=A8gles=20de=20comptabilisation?= =?UTF-8?q?=20de=20la=20provision=20pour=20=C3=A9galisation=20et=20au=20r?= =?UTF-8?q?=C3=A9gime=20financier=20du=20Fonds=20de=20garantie=20des=20ass?= =?UTF-8?q?urances=20de=20dommages=20obligatoires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049676035 NOR: ECOT2407958D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/67/60/JORFTEXT000049676035.xml --- .../section_i/i_bis/4_bis/article_16_a.md | 44 ++++++++++++------- 1 file changed, 27 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i_bis/4_bis/article_16_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i_bis/4_bis/article_16_a.md index d68fcaead..6359e7ec4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i_bis/4_bis/article_16_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i_bis/4_bis/article_16_a.md @@ -1,41 +1,51 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-10 -Date de fin: 2024-06-10 -Identifiant: LEGIARTI000047658159 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/65/81/LEGIARTI000047658159.xml +Date de début: 2024-06-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049684171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/68/41/LEGIARTI000049684171.xml --- ###### Article 16 A -I.-La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G -du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la -catégorie des risques concernés.
+I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies +G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la +catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au +transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au +terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette +limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, +les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres +risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux +systèmes d'information et de communication.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
-200 p. 100 pour l'assurance grêle ;
+300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;
-300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles +500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
+300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de +communication ;
+ 300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
-500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au -terrorisme ;
+500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;
-500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
+500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;
-II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies -G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant -de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques -concernée.
+800 p. 100 pour le risque atomique.
+ +II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 +quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice +résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de +risques concernée.
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article