Décret n° 92-1459 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur certaines viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

IL EST INSTITUE,JUSQU'AU 31-12-1995,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VIANDES DE VEAU,BOEUF,MOUTON,PORC ET ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE ET DE LEURS CROISEMENTS,PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE,POUR ETRE VERSEE AU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.CETTE TAXE N'EST PERCUE QUE SUR LES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX D'ORIGINE FRANCAISE AU SENS DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE 3620-90 DU 14-12-1990.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 2759-75 DU 29-10-1975 MODIFIE,2066-92 ET 2069-92 DU 30-06-1992 ET DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177703
NOR: AGRB9202546D
Ancien identifiant: 1DX9921459
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177703.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
- [Taxe parafiscale sur certaines viandes.](taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes)
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162105
---
###### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
- [Article 363 D](article_363_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006296044
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296044.xml
---
###### Article 363 D
I. Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les
viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine
et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux
d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14
décembre 1990 susvisé.<br />
II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet
animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les
abattages opérés en vue de la vente.<br />
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes
des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;<br />
52,50 F par tonne pour la viande de porc ;<br />
46,50 F par tonne pour la viande de mouton.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les
montants de la taxe.<br />
IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties,
privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.<br />
Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des
articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F,
111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au
code général des impôts.

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Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006162097
---
###### Taxe parafiscale sur certaines viandes.
- [Article 363 D](article_363_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006296043
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296043.xml
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###### Article 363 D
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement
agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe
parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces
chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits
importés.<br />
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.<br />
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet
animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :<br />
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des
espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation
communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;<br />
- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme
de viande de porc abattu ;<br />
- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme
de viande de mouton.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites
prévues ci-dessus (1).<br />
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur
les abattages opérés en vue de la vente.<br />
Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des
articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F,
111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au
code général des impôts.<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AO.