diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md index 6e1c08f15..d455a6112 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701 ##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole -- [Taxe parafiscale sur certaines viandes.](taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes) +- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i) - [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii) - [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses) - [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i/README.md new file mode 100644 index 000000000..8133e518e --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162105 +--- + +###### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes. + +- [Article 363 D](article_363_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i/article_363_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i/article_363_d.md new file mode 100644 index 000000000..7199036ef --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i/article_363_d.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1996-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000006296044 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296044.xml +--- + +###### Article 363 D + +I. Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les +viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine +et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le +développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement +agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux +d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 +décembre 1990 susvisé.
+ +II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier +propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet +animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée +par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
+ +La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les +abattages opérés en vue de la vente.
+ +III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+ +49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes +des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
+ +52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
+ +46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de +l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les +montants de la taxe.
+ +IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, +privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
+ +Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des +articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, +111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au +code général des impôts. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes/README.md deleted file mode 100644 index 294a613fd..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGISCTA000006162097 ---- - -###### Taxe parafiscale sur certaines viandes. - -- [Article 363 D](article_363_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes/article_363_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes/article_363_d.md deleted file mode 100644 index a9af32362..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes/article_363_d.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-05-17 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006296043 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296043.xml ---- - -###### Article 363 D - -I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement -agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe -parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces -chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits -importés.
- -Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
- -II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier -propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet -animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée -par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
- -III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
- -- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des -espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation -communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
- -- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme -de viande de porc abattu ;
- -- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme -de viande de mouton.
- -Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture -fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites -prévues ci-dessus (1).
- -IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur -les abattages opérés en vue de la vente.
- -Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes -garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. -Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des -articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, -111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au -code général des impôts.
- -(1) Annexe IV, art. 159 AO.