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@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
-- [Taxe parafiscale sur certaines viandes.](taxe_parafiscale_sur_certaines_viandes)
+- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 2003-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006162105
+---
+
+###### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
+
+- [Article 363 D](article_363_d.md)
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006296044
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296044.xml
+---
+
+###### Article 363 D
+
+I. Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les
+viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine
+et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le
+développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
+agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux
+d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14
+décembre 1990 susvisé.
+
+II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
+propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet
+animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
+par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
+
+La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les
+abattages opérés en vue de la vente.
+
+III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+
+49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes
+des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
+
+52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
+
+46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de
+l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les
+montants de la taxe.
+
+IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties,
+privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
+
+Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des
+articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F,
+111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au
+code général des impôts.
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1987-12-31
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGISCTA000006162097
----
-
-###### Taxe parafiscale sur certaines viandes.
-
-- [Article 363 D](article_363_d.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-05-17
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006296043
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296043.xml
----
-
-###### Article 363 D
-
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement
-agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe
-parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces
-chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits
-importés.
-
-Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
-
-II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
-propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet
-animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
-par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
-
-III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
-
-- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des
-espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation
-communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
-
-- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme
-de viande de porc abattu ;
-
-- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme
-de viande de mouton.
-
-Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
-fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites
-prévues ci-dessus (1).
-
-IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur
-les abattages opérés en vue de la vente.
-
-Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
-garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
-Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des
-articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F,
-111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au
-code général des impôts.
-
-(1) Annexe IV, art. 159 AO.