Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-02-13
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023573047
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/57/30/LEGIARTI000023573047.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030066011
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/60/LEGIARTI000030066011.xml
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###### Article 267 quater F
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I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code
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I. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code
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général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.<br />
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II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général
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II. – Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général
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des impôts sont les suivantes :<br />
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a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;<br />
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@ -35,26 +35,27 @@ Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de
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poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même
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navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.<br />
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III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur
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le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer
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mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction
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générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à
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l'assiette et à la perception de cette redevance.<br />
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III. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur
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le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent la déclarer et
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l'acquitter avec le dépôt :<br />
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Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le
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redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au
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cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est
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acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble
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des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que
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les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant
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le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.<br />
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1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les
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redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier
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alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;<br />
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IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que
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les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté
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européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.<br />
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2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les
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redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier
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alinéa du 2 du même article 287 ;<br />
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V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas
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3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables
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placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du
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même code.<br />
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IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que
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les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne
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ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.<br />
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V. – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas
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obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à
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l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de
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préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
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