diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/article_267_quater_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/article_267_quater_f.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-02-13
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023573047
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/57/30/LEGIARTI000023573047.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030066011
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/60/LEGIARTI000030066011.xml
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###### Article 267 quater F
-I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code
+I. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code
général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
-II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général
+II. – Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général
des impôts sont les suivantes :
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
@@ -35,26 +35,27 @@ Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de
poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même
navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
-III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur
-le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer
-mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction
-générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à
-l'assiette et à la perception de cette redevance.
+III. – Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur
+le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent la déclarer et
+l'acquitter avec le dépôt :
-Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le
-redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
-Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au
-cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est
-acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble
-des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que
-les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant
-le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
+1° De chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les
+redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier
+alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
-IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que
-les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté
-européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
+2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les
+redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier
+alinéa du 2 du même article 287 ;
-V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas
+3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables
+placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du
+même code.
+
+IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que
+les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne
+ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
+
+V. – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas
obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à
l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de
préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.