diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/README.md index e161ea37f..6109048f2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/README.md @@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199031 - [Article 212](article_212.md) - [Article 213](article_213.md) - [Article 214](article_214.md) -- [Article 215](article_215.md) +- [*REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES : VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS*](regularisations_des_deductions_initiales) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/regularisations_des_deductions_initiales/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/regularisations_des_deductions_initiales/README.md new file mode 100644 index 000000000..aa632b5ba --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/regularisations_des_deductions_initiales/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199528 +--- + +###### *REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES : VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS* + +- [Article 215](article_215.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_215.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/regularisations_des_deductions_initiales/article_215.md similarity index 58% rename from livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_215.md rename to livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/regularisations_des_deductions_initiales/article_215.md index 4b58c48a2..656284a52 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_215.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/regularisations_des_deductions_initiales/article_215.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 1996-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006295490 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295490.xml +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006295491 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295491.xml --- ###### Article 215 -I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du ((chiffre d'affaires)) afférent -à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du ((chiffre -d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti -diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de -l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une -fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de -la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport +I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à +des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires +afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus +de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou +de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la +taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la +différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
@@ -24,17 +24,17 @@ déduction sont tenus à la même obligation.
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix -centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de +centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction -complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit -de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le -produit de la même taxe par le rapport initial.
+complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le +produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée +et le produit de la même taxe par le rapport initial.
-((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors -du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la +Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du +champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au -titre de l'année considérée)) (1).
+titre de l'année considérée.
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se @@ -45,8 +45,8 @@ utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est -substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la -déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
+substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la +déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le @@ -56,6 +56,4 @@ IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la -valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
- -(1) Modifications du décret. +valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/article_207_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/article_207_bis.md index 9fe69f979..bb9c12f3f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/article_207_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/article_207_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 1996-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006294408 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0207ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294408.xml +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006294409 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0207ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294409.xml --- ###### Article 207 bis @@ -42,10 +42,10 @@ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt -centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de +centièmes au cours des dix neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables. -Ce reversement est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe +Ce reversement est égal au vingtième la différence entre le montant de la taxe initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée.
@@ -54,11 +54,11 @@ le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même obligation.
b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt -centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de +centièmes au cours des dix neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction -complémentaire. Celui-ci est égal au dixième de la différence entre le montant -de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a -été constatée et le montant de la taxe initialement déductible.
+complémentaire. Celui-ci est égal au vingtiéme la différence entre le montant de +la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été +constatée et le montant de la taxe initialement déductible.
c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de @@ -75,9 +75,9 @@ l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c.
3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première -utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et le +utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de -dixième.
+vingtième
4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_210.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_210.md index 8fa676d56..5534cf4c5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_210.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_210.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 1996-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006295463 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0210AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295463.xml +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2003-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006295464 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0210AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295464.xml --- ###### Article 210 I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la -neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que -la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la -valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe -antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction -diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis -la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une -cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations -ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs -d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction -n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de +dix-neuvième année (1) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement +et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou +la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la +taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction +diminuée d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile écoulée +depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à +une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des +opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents +secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à +déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à @@ -30,7 +30,7 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu -d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
+d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile.
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
@@ -49,8 +49,8 @@ de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant -initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à -l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3° +initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de +l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_211.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_211.md index 82189e43f..643890985 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_211.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/c/b/article_211.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-12-31 -Date de fin: 1996-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006295468 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0211AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295468.xml +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2005-10-18 +Identifiant: LEGIARTI000006295469 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0211AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295469.xml --- ###### Article 211 @@ -20,11 +20,11 @@ montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. -Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.
+Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes.
Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien -diminué d'un cinquième ou d'un dixième s'il s'agit d'un immeuble, par année +diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/d/article_226.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/d/article_226.md index 807dbcbfe..7c222ab20 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/d/article_226.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/d/article_226.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-12-31 -Date de fin: 1996-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006295515 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0226AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295515.xml +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006295516 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0226AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295516.xml --- ###### Article 226 @@ -17,7 +17,7 @@ opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
-2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont +2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
@@ -26,4 +26,4 @@ constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égal au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par -dixièmes. +vingtièmes (1).