Décret n°87-1122 du 24 décembre 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA)

LA TAXE PREVUE PAR LE DECRET 851014 ET VERSEE AU P ROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE EST VERSEE JUSQU'AU 31-12-1992 (RENOUVELLEMENT DE 5 ANS).
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 340-79 DU 05-02-1979 ET 882-87 DU 16-03-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334700
NOR: AGRB8702256D
Ancien identifiant: 1DX9871122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/47/JORFTEXT000000334700.xml
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@ -15,6 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 363 AJ](article_363_aj.md)
- [Article 363 AK](article_363_ak.md)
- [Article 363 AL](article_363_al.md)
- [Article 363 E](article_363_e.md)
- [Article 363 F](article_363_f.md)
- [TAXES PARAFISCALES.](taxes_parafiscales)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-25
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006295938
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295938.xml
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###### Article 363 E
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le
développement agricole, pour être versée au fonds national de développement
agricole, une taxe parafiscale sur les vins.<br />
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.<br />
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications.<br />
III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la
taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité
supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.<br />
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
égal à 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de
type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des
communautés européennes.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des
finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les
limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe
effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à
l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe
effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
indirects sur les boissons.<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AP.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
- [Taxe parafiscale sur les vins.](taxe_parafiscale_sur_les_vins)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006162093
---
###### Taxe parafiscale sur les vins.
- [Article 363 E](article_363_e.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295939
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295939.xml
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###### Article 363 E
" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre
1992.<br />
" II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre
de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les
négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont
la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications.<br />
" III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de
la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité
supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.<br />
" Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil
des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n°
340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.<br />
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute
augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés
au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes
proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés
au I.<br />
" IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
indirects sur les boissons. "<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AP.