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+++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes/README.md
@@ -15,6 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 363 AJ](article_363_aj.md)
- [Article 363 AK](article_363_ak.md)
- [Article 363 AL](article_363_al.md)
-- [Article 363 E](article_363_e.md)
- [Article 363 F](article_363_f.md)
- [TAXES PARAFISCALES.](taxes_parafiscales)
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+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-09-25
-Date de fin: 1987-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006295938
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295938.xml
----
-
-###### Article 363 E
-
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le
-développement agricole, pour être versée au fonds national de développement
-agricole, une taxe parafiscale sur les vins.
-
-Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.
-
-II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
-mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
-vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la
-possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
-utilisés pour ces fabrications.
-
-III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la
-taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité
-supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
-
-Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
-égal à 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de
-type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des
-communautés européennes.
-
-Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des
-finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les
-limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe
-effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à
-l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe
-effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.
-
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
-suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
-indirects sur les boissons.
-
-(1) Annexe IV, art. 159 AP.
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index 8936b4d35..57ddf7412 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
+- [Taxe parafiscale sur les vins.](taxe_parafiscale_sur_les_vins)
- [Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](taxe_parafiscale_sur_les_cereales_et_le_riz)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_vins/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1993-08-18
+Identifiant: LEGISCTA000006162093
+---
+
+###### Taxe parafiscale sur les vins.
+
+- [Article 363 E](article_363_e.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_vins/article_363_e.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-12-31
+Date de fin: 1993-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006295939
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295939.xml
+---
+
+###### Article 363 E
+
+" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le
+développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
+agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre
+1992.
+
+" II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre
+de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les
+négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont
+la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
+utilisés pour ces fabrications.
+
+" III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de
+la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité
+supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
+
+" Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus
+égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil
+des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n°
+340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.
+
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
+fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute
+augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés
+au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes
+proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés
+au I.
+
+" IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
+suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts
+indirects sur les boissons. "
+
+(1) Annexe IV, art. 159 AP.