Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01 Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-07-01 Date de fin: 2023-07-06
Identifiant: LEGIARTI000025100280 Identifiant: LEGIARTI000043841558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml
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###### Article 310-0 H ###### Article 310-0 H
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Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
du code général des impôts sont ainsi définis :<br /> du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br /> <div>
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux </div>
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage <div>
désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
;<br /> désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
personne physique ou morale possédant des compétences en matière
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la d'environnement ;<br />
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise </div>
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les <div>
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
fluides ;<br /> d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre fluides ;<br />
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun </div>
d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des <div>
caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br /> c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br /> et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour
chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la </div>
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion <div>
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
d'en assurer la traçabilité ;<br /> </div>
<div>
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
exigences précitées ;<br /> des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
d'en assurer la traçabilité ;<br />
3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br /> </div>
<div>
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
construction et de l'habitation ;<br /> exigences précitées ;<br />
</div>
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu <div>3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br /></div>
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal <div>
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br /> sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :<br /> construction et de l'habitation ;<br />
</div>
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un <div>
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la
30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à </div>
l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;<br /> <div>
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit :<br />
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre </div>
nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° <div>
2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.<br /> de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
compte ;<br /> communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude
sanitaire ;<br />
5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br /> </div>
<div>
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors
pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;<br /> oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10
place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre
maître d'ouvrage. étages.<br />
</div>
<div>
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
compte ;<br />
</div>
<div>5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br /></div>
<div>
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la
liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs
de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage
;<br />
</div>
<div>
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis
en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies
par le maître d'ouvrage.<br />
</div>