Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-01
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2021-07-01
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Date de fin: 2023-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000025100280
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Identifiant: LEGIARTI000043841558
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml
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###### Article 310-0 H
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###### Article 310-0 H
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@ -12,79 +12,97 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml
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Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
|
Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
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du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
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du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
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1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
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<div>
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1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
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a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
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</div>
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caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
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<div>
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désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
|
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
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personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement
|
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
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;<br />
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désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
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personne physique ou morale possédant des compétences en matière
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b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
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d'environnement ;<br />
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construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
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</div>
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d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
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<div>
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performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
|
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
|
||||||
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
|
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
|
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fluides ;<br />
|
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
|
||||||
|
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
|
||||||
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
|
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
|
||||||
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
|
fluides ;<br />
|
||||||
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun
|
</div>
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||||||
d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des
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<div>
|
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caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
|
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
|
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|
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
|
||||||
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
|
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour
|
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|
chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au
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a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
|
regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
|
||||||
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
|
</div>
|
||||||
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
|
<div>
|
||||||
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
|
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
|
||||||
d'en assurer la traçabilité ;<br />
|
</div>
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<div>
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b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
|
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
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construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans
|
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
|
||||||
le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
|
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
|
||||||
exigences précitées ;<br />
|
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
|
||||||
|
d'en assurer la traçabilité ;<br />
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3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br />
|
</div>
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<div>
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||||||
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
|
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
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sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
|
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation
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fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la
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dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
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construction et de l'habitation ;<br />
|
exigences précitées ;<br />
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</div>
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b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
|
<div>3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br /></div>
|
||||||
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
|
<div>
|
||||||
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la
|
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
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construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
|
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
|
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|
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la
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4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :<br />
|
construction et de l'habitation ;<br />
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</div>
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||||||
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
|
<div>
|
||||||
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
|
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
|
||||||
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
|
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
|
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sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à
|
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la
|
||||||
30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale
|
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
|
||||||
correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à
|
</div>
|
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l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;<br />
|
<div>
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4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables
|
||||||
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
|
:<br />
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représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre
|
</div>
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||||||
nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
|
<div>
|
||||||
2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les
|
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
|
||||||
bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par
|
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
|
||||||
mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.<br />
|
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
|
||||||
|
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et
|
||||||
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
|
à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle
|
||||||
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
|
totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
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compte ;<br />
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communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude
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sanitaire ;<br />
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5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br />
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</div>
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<div>
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a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste
|
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
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figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de
|
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors
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pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;<br />
|
oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de
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|
l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de
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b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en
|
plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10
|
||||||
place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le
|
décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre
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maître d'ouvrage.
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étages.<br />
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</div>
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<div>
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|
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
|
||||||
|
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
|
||||||
|
compte ;<br />
|
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</div>
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|
<div>5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br /></div>
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||||||
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<div>
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|
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la
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|
liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs
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|
de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage
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;<br />
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</div>
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<div>
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b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis
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en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies
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par le maître d'ouvrage.<br />
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