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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025100280
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2023-07-06
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###### Article 310-0 H
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Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
du code général des impôts sont ainsi définis :
-1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :
-
-a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
-caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
-désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
-personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement
-;
-
-b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
-construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
-d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
-performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
-l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
-fluides ;
-
-c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
-environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
-et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun
-d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des
-caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;
-
-2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :
-
-a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
-chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
-circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
-des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
-d'en assurer la traçabilité ;
-
-b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
-construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans
-le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
-exigences précitées ;
-
-3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :
-
-a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
-sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
-fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la
-construction et de l'habitation ;
-
-b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
-dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
-au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la
-construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;
-
-4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :
-
-a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
-système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
-de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
-sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à
-30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale
-correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à
-l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;
-
-b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
-représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre
-nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
-2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les
-bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par
-mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.
-
-Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
-sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
-compte ;
-
-5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :
-
-a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste
-figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de
-pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;
-
-b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en
-place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le
-maître d'ouvrage.
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