Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
This commit is contained in:
parent
b06a2ce861
commit
b23df18dc2
1 changed files with 98 additions and 80 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-03-01
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025100280
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml
|
||||
Date de début: 2021-07-01
|
||||
Date de fin: 2023-07-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043841558
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 310-0 H
|
||||
|
@ -12,79 +12,97 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml
|
|||
Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
|
||||
du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
|
||||
|
||||
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
|
||||
|
||||
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
|
||||
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
|
||||
désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
|
||||
personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
|
||||
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
|
||||
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
|
||||
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
|
||||
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
|
||||
fluides ;<br />
|
||||
|
||||
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
|
||||
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
|
||||
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun
|
||||
d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des
|
||||
caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
|
||||
|
||||
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
|
||||
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
|
||||
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
|
||||
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
|
||||
d'en assurer la traçabilité ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
|
||||
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans
|
||||
le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
|
||||
exigences précitées ;<br />
|
||||
|
||||
3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br />
|
||||
|
||||
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
|
||||
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
|
||||
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
|
||||
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
|
||||
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
|
||||
|
||||
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :<br />
|
||||
|
||||
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
|
||||
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
|
||||
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
|
||||
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à
|
||||
30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale
|
||||
correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à
|
||||
l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;<br />
|
||||
|
||||
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
|
||||
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre
|
||||
nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
|
||||
2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les
|
||||
bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par
|
||||
mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
|
||||
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
|
||||
compte ;<br />
|
||||
|
||||
5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br />
|
||||
|
||||
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste
|
||||
figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de
|
||||
pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en
|
||||
place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le
|
||||
maître d'ouvrage.
|
||||
<div>
|
||||
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
|
||||
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
|
||||
désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
|
||||
personne physique ou morale possédant des compétences en matière
|
||||
d'environnement ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
|
||||
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
|
||||
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
|
||||
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
|
||||
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
|
||||
fluides ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
|
||||
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
|
||||
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour
|
||||
chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au
|
||||
regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
|
||||
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
|
||||
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
|
||||
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
|
||||
d'en assurer la traçabilité ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
|
||||
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation
|
||||
dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
|
||||
exigences précitées ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br /></div>
|
||||
<div>
|
||||
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
|
||||
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
|
||||
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
|
||||
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
|
||||
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables
|
||||
:<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
|
||||
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
|
||||
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
|
||||
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et
|
||||
à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle
|
||||
totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
|
||||
communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude
|
||||
sanitaire ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
|
||||
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors
|
||||
oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de
|
||||
l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de
|
||||
plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10
|
||||
décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre
|
||||
étages.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
|
||||
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
|
||||
compte ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br /></div>
|
||||
<div>
|
||||
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la
|
||||
liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs
|
||||
de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage
|
||||
;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis
|
||||
en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies
|
||||
par le maître d'ouvrage.<br />
|
||||
</div>
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue