Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025100280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/02/LEGIARTI000025100280.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-07-06
Identifiant: LEGIARTI000043841558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml
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###### Article 310-0 H
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Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
du code général des impôts sont ainsi définis :<br />
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement
;<br />
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
fluides ;<br />
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun
d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des
caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
d'en assurer la traçabilité ;<br />
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans
le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
exigences précitées ;<br />
3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br />
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :<br />
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à
30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale
correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à
l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;<br />
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre
nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher pour les
bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par
mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
compte ;<br />
5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br />
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste
figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de
pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;<br />
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en
place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le
maître d'ouvrage.
<div>
1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :<br />
</div>
<div>
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
personne physique ou morale possédant des compétences en matière
d'environnement ;<br />
</div>
<div>
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
fluides ;<br />
</div>
<div>
c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour
chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au
regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;<br />
</div>
<div>
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :<br />
</div>
<div>
a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
d'en assurer la traçabilité ;<br />
</div>
<div>
b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation
dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
exigences précitées ;<br />
</div>
<div>3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :<br /></div>
<div>
a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
</div>
<div>
b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la
construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;<br />
</div>
<div>
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables
:<br />
</div>
<div>
a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et
à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle
totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude
sanitaire ;<br />
</div>
<div>
b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors
oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de
plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10
décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre
étages.<br />
</div>
<div>
Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
compte ;<br />
</div>
<div>5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :<br /></div>
<div>
a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la
liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs
de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage
;<br />
</div>
<div>
b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis
en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies
par le maître d'ouvrage.<br />
</div>