Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Transposition complète de la directive 2011/61/UE du Parlement européeen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027769564
NOR: EFIT1312508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/76/95/JORFTEXT000027769564.xml
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République française 2013-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000027445447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/44/54/LEGIARTI000027445447.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000027799294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799294.xml
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###### Article 384 A quater
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire
I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire
acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est
redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de
sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations
négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit
déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent
pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de
succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont
cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et
leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée de la copie du
dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est
délivré récépissé.<br />
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements
collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que
d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des
impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité
foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou
la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché
sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que
leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée
de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont
inscrits. Il en est délivré récépissé.<br />
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur
liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du
@ -33,17 +36,17 @@ L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour
l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la
mutation ou le partage.<br />
II.-Abrogé.<br />
II. - Abrogé.<br />
III.-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le
cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de
la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet,
proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis
de réception.<br />
IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande
d'avis de réception.<br />
V.-En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si,
V. - En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si,
d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette
décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour
du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours
@ -69,11 +72,12 @@ est à la charge du demandeur.<br />
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas
respectées.<br />
VI.-Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation
à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou
à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la
fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désigné dans la
décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les
comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de
l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de
clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.
VI. - Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de
dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et
technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou
assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur
transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres
sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la
valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de
la cession.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/66/LEGIARTI000024446661.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000027799305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799305.xml
---
###### Article 50 decies
I.-La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I
I. - La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I
quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour
de calcul de la valeur liquidative de l'organisme concerné telle qu'elle est
déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur
des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.<br />
de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif
relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la
réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette
date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du
1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée
@ -23,9 +26,11 @@ soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les
organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L.
221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant
la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant
de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier.<br />
II.-La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies
II. - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies
de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de
fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions
fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006294298
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171CLXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294298.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799302.xml
---
###### Article 171 AT
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques
informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de
l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des
parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du
II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de
gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies
B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des
modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même
article, ainsi que de la cession de parts.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/66/LEGIARTI000024446666.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799297.xml
---
###### Article 171 AW
I.-La société de gestion du fonds commun de placement à risques adresse, dans
les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration
prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur
papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du
quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :<br />
I. La société de gestion du fonds commun de placement à risques ou du fonds
professionnel de capital investissement adresse, dans les quatre mois qui
suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de
l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre,
qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 %
prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :<br />
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social
et de son siège de direction effective si elle est différente ;<br />
@ -29,10 +30,11 @@ entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;<br />
de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28
du code monétaire et financier.<br />
II.-Lorsque le fonds commun de placement à risques investit dans des sociétés
mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du
code général des impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même
II, la société de gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I :<br />
II. Lorsque le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel
de capital investissement investit dans des sociétés mentionnées au premier
alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des
impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même II, la société de
gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I :<br />
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque
investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du