Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts
Modification des art. 7 bis, 10, 10-1 et 10-3 du décret susvisé. L'art. 78 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28-12-2001), adopté par l'Assemblée Nationale le 28-12-2001, vise d'une part à harmoniser les quotas d'investissement, juridiques et fiscaux, en titres de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé pour les fonds communs de placement à risque (FCPR), et d'autre part à élargir les titres éligibles à l'actif des FCFR, notamment aux parts de sociétés étrangères équivalentes à des parts de SARL et aux droits représentatifs de véhicules d'investissement sis dans des Etats de l'OCDE assimilables aux FCPR. L'art.78 renvoie à un décret les modalités d'appréciation des ratios juridiques et fiscaux ; c'est l'objet du présent décret. Le présent décret modifie et complète l'art. 10 du décret 89-623 susvisé pris en en application de la loi 88-1201 précitée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de placement à risques. Le décret vise résoudre un certain nombre de difficultés rencontrées par les professionnels dans la gestion des FCPR, liées notamment à l'absence de liquidité des titres composant l'actif de ces fonds communs de placement. Les ratios juridiques étaient calculés, antérieurement à ce décret, comme pour les OPCVM généraux, en divisant la valorisation de la ligne concernée par l'actif net du fonds. Ce mode de calcul était pénalisant pour la gestion des FCPR. Le gestionnaire du fonds pouvait être amené, pour respecter le ratio de dispersion des risques, à céder ses lignes non cotées les plus prometteuses dans des conditions dégradées au détriment de l'intérêt de l'épargnant. Par ailleurs, en cas de cession ou d'échange de titres non côtés, en cas d'introduction sur un marché réglementé, ainsi qu'en cas de cessation d'activité d'une entreprise en portefeuille, le ratio fiscal de 50 % pouvait ne plus être respecté par le fonds, engendrant un risque de requalification fiscale, alors même que les opérations de cession et d'introduction étaient menées dans l'intérêt du souscripteur et les cessations d'activité indépendantes de la volonté du fonds. Le présent décret unifie les modalités de calcul des ratios juridiques et fiscaux de façon à les rendre plus compatibles avec les spécificités des FCPR : - d'une part, pour les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, l'appréciation se fera par rapport au coût d'acquisition ou de souscription de chaque ligne, tant au numérateur qu'au dénominateur ; - d'autre part, pour le calcul des ratios prudentiels, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou échangés contre des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, les titres sont maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant 2 ans à compter de l'opération ou jusqu'à la fin d'une éventuelle période de lock-up (1) ; - enfin, pour appréciation du ratio fiscal, lorsque des titres figurant au quota sont cédés ou échangés contre des titres non éligibles, ils sont réputés maintenus à l'actif pour une durée de 2 ans, et les titres annulés suite à une décision de justice pour une durée de 5 ans. En outre, il es instauré le principe d'un "droit à l'erreur". En cas de non respect du ratio fiscal ou du ratio d'emprise (2), le fonds dispose d'une période de régularisation. En contrepartie de ces modifications, le ratio de dispersion des risques pour les titres non cotés est abaissé à 10 % contre 15 % précédemment. Par ailleurs, pour gérer la "fin de vie" d'un FCPR, le décret définit une période de désinvestissement dite de "pré-liquidation". Après s'être déclaré auprès du service des impôts et de la commission des opérations de bourse, le fonds en pré-liquidation n'est plus tenu de respecter les ratios fiscaux, mais il ne peut plus procéder à de nouveaux investissements. Afin d'assurer la liquidité des porteurs, le fonds peut céder ses participations à des entreprises liées. Les fonds de fonds de capital investissement présentent un intérêt particulier pour le grand public car ils offrent au souscripteur un risque plus diversifié. Jusqu'à présent, le respect des ratios juridiques et fiscaux interdisait de fait l'existence de fonds de fonds agréés. Le présent décret en retenant la notion d'engagement contractuel de souscription pour apprécier les ratios dans le cas de fonds de fonds leur donne un cadre légal adapté. En outre, afin d'accroître les possibilités d'investissement des fonds de fonds, l'art. 78 de la loi 2001-1275 a étendu aux entités d'investissements sises dans un Etat de l'OCDE l'éligibilité aux investissements d'un FCPR. Le décret précise les caractéristiques exigées pour leur éligibilité. (1) Le lock-up est la période durant laquelle le fonds s'est engagé à ne pas céder ses titres après une introduction sur un marché réglementé ou après un échange. (2) Le ratio dit d'emprise interdit à un FCPR de détenir plus de 35 % du capital d'une entreprise. En contrepartie de ces assouplissements, la règle de dispersion des risques pour les FCPR allégés et le entités est abaissée à 10 % contre 35 % précédemment et les investissements d'un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) dans des entités sont limités à 10 % de son actif. Le présent décret modifie également l'annexe II au code général des impôts par codification directe. Il prévoit : - de nouvelles obligations déclaratives des porteurs de parts de FCPR vis à vis des fonds (art. 171 AT) ; - des modalités d'appréciation de la condition d'exclusivité de l'objet des sociétés holdings éligibles au quota de 50 % des FCPR (art. 171 AU). Ce décret précise les modalités d'option pour le régime des FCPR instauré par l'art. 7 de la loi 2001-1275 pour les FCPR juridiques préexistants, qui ne relevaient pas du dispositif fiscal. Il rappelle que les fonds qui n'auraient pas exercé l'option prévue au V de l'art. 78 de la loi 2001-1275 continuent à relever des dispositions réglementaires dans leur version antérieure au présent décret. Il transpose les nouvelles références du code monétaire et financier aux dispositions réglementaires résultant de l'entrée en vigueur de ce nouveau décret. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000783634 NOR: ECOT0200246D Ancien identifiant: 1DE0021503 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/36/JORFTEXT000000783634.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146665
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- [VI : Déduction fiscale pour investissement](vi/README.md)
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- [VII : Souscription de parts de copropriété de navires](vii/README.md)
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- [VII bis : Sociétés de capital-risque](vii_bis/README.md)
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- [VII ter : Fonds communs de placement à risques](vii_ter/README.md)
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- [VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels](viii/README.md)
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- [II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise](ii/README.md)
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- [III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](iii/README.md)
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2015-07-15
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Identifiant: LEGISCTA000006161998
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<h1>VII ter : Fonds communs de placement à risques</h1>
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- [Article 171 AT](article_171_at.md)
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- [Article 171 AU](article_171_au.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006294298
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171CLXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294298.xml
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<h1>Article 171 AT</h1>
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Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques
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informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de
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l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des
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parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du
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II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006215910?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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CITATION source CGI 163 quinquies B
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2002-12-23 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006215910?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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HISTO source Edition du 1er janvier 2003
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2006-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006294299
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171CMXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294299.xml
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<h1>Article 171 AU</h1>
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Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code
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général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie
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lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles
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ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au
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quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants
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à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006215910?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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CITATION source CGI 163 quinquies B
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2002-12-23 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006215910?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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HISTO source Edition du 1er janvier 2003
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