Décret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage, pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage

APPLICATION DU VI DE L'ART. 3 DE LA LOI PRECITEE.
MODIFICATION DU A DU CHAP. IX DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL: MODIFICATION DE L'ART. R119-2,REMPLACEMENT DE L'ART. R119-3 (AL. 1) ET INSERTION DES ART. R119-4 ET R119-5 APRES L'ART. R119-3.
CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA DETERMINE LE MONTANT DU CONCOURS APPORTE PAR L'ENTREPRISE AU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS OU A LA SECTION D'APPRENTISSAGE OU EST INSCRIT L'APPRENTI; IL EST AINSI PREVUE DE FIXER A 2500FRS,PAR VOIE D'ARRETE,LE MONTANT MINIMAL DE CE CONCOURS,SACHANT QUE CETTE OBLIGATION S'APPRECIERA DANS LA LIMITE DU QUOTA DONT EST REDEVABLE L'ENTREPRISE; CE MONTANT CORRESPOND A ENVIRON 10% DU COUT MOYEN PAR APPRENTI DES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE.
DETERMINATION DU MONTANT DE LA FRACTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE AFFECTEE AU FINANCEMENT DE LA PEREQUATION NATIONALE: IL EST PROPOSE DE FIXER CE MONTANT A 8% DE LA TAXE,SOIT 20% DU QUOTA.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000748562
NOR: TASF9710153D
Ancien identifiant: 1DX997148
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/85/JORFTEXT000000748562.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161983
###### III : Modalités de versement et exonérations
- [Article 140 K](article_140_k.md)
- [Article 140 K bis](article_140_k_bis.md)
- [Article 140 K ter](article_140_k_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006294123
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0140ALXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/41/LEGIARTI000006294123.xml
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###### Article 140 K bis
Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du
travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un
apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du
code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la
section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de
la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au
Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.<br />
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres
chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de
l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par
apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue (1).<br />
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au
versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à
toutes autres dépenses libératoires (2).<br />
(1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV.<br />
(2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er
janvier 1997.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294126
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0140ALXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/41/LEGIARTI000006294126.xml
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###### Article 140 K ter
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la
fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation
entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en
application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la
taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.<br />
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts
s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à
toutes les dépenses libératoires.